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Code de procédure civile

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Art. 1015
Article 1015 du Code de procédure civile

Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans ren…

Art. 1015-1
Article 1015-1 du Code de procédure civile

La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci. L'avocat général et les parties en sont avisés par le pr…

Art. 1015-2
Article 1015-2 du Code de procédure civile

Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciair…

Art. 1016
Article 1016 du Code de procédure civile

Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre …

Art. 1017
Article 1017 du Code de procédure civile

Le rapport est fait à l'audience.

Art. 1018
Article 1018 du Code de procédure civile

Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le président.

Art. 1019
Article 1019 du Code de procédure civile

La Cour de cassation statue après avis du ministère public.

Art. 102
Article 102 du Code de procédure civile

Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Art. 1020
Article 1020 du Code de procédure civile

L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.

Art. 1021
Article 1021 du Code de procédure civile

L'arrêt est signé par le président, le ou les rapporteurs et le greffier.

Art. 1022
Article 1022 du Code de procédure civile

Une copie de l'arrêt est adressée à la juridiction dont émane la décision attaquée.

Art. 1022-1
Article 1022-1 du Code de procédure civile

Dans les affaires pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les décisions de cassation sont notifiées par le greffe de la Cour d…

Art. 1023
Article 1023 du Code de procédure civile

Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de : 1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,…

Art. 1024
Article 1024 du Code de procédure civile

Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident.

Art. 1025
Article 1025 du Code de procédure civile

Les dispositions des articles 396 , 399, 400 et 403 s'appliquent au désistement du pourvoi.

Art. 1026
Article 1026 du Code de procédure civile

Le désistement est constaté par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le magistrat qui constate le désistement statue, le…

Art. 1027
Article 1027 du Code de procédure civile

La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est portée devant le premier président. La requête est formée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les matière…

Art. 1028
Article 1028 du Code de procédure civile

La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation…

Art. 1029
Article 1029 du Code de procédure civile

Le premier président statue après avis du procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux. En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au …

Art. 103
Article 103 du Code de procédure civile

L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Art. 1030
Article 1030 du Code de procédure civile

L'ordonnance portant autorisation d'agir en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommatio…

Art. 1031
Article 1031 du Code de procédure civile

Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze…

Art. 1031-1
Article 1031-1 du Code de procédure civile

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire , il en avise les parties et le ministère public, à pein…

Art. 1031-1
Article 1031-1 du Code de procédure civile

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire , il en avise les parties et le ministère public, à pein…

Art. 1031-10
Article 1031-10 du Code de procédure civile

La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'u…

Art. 1031-11
Article 1031-11 du Code de procédure civile

Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à …

Art. 1031-12
Article 1031-12 du Code de procédure civile

A peine de déchéance constatée, au besoin d'office, par ordonnance du président de la cour de réexamen, le demandeur au réexamen doit, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la déclarati…

Art. 1031-13
Article 1031-13 du Code de procédure civile

A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire : 1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ; 2° Une cop…

Art. 1031-14
Article 1031-14 du Code de procédure civile

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui de la demande de réexamen et une copie des dernières écritures que les parties au réexamen ont déposées devant la juridiction dont ém…

Art. 1031-15
Article 1031-15 du Code de procédure civile

Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de ré…

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