Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure civile

2 961 articles disponibles Page 5 / 99
Art. 1057
Article 1057 du Code de procédure civile

Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux …

Art. 1058
Article 1058 du Code de procédure civile

Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les per…

Art. 1059
Article 1059 du Code de procédure civile

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire ou,…

Art. 106
Article 106 du Code de procédure civile

Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.

Art. 1060
Article 1060 du Code de procédure civile

La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emp…

Art. 1061
Article 1061 du Code de procédure civile

Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé. Elles ne peuvent l'être que sur autorisation du procureur de la République lorsqu'une indication de radia…

Art. 1061-1
Article 1061-1 du Code de procédure civile

En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750 . Il statue dans l…

Art. 1062
Article 1062 du Code de procédure civile

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la…

Art. 1063
Article 1063 du Code de procédure civile

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des majeurs.

Art. 1064
Article 1064 du Code de procédure civile

Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification…

Art. 1065
Article 1065 du Code de procédure civile

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours. Lorsqu…

Art. 1066
Article 1066 du Code de procédure civile

Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal…

Art. 1067
Article 1067 du Code de procédure civile

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Art. 1067-1
Article 1067-1 du Code de procédure civile

Le jugement n'est exécutoire à titre provisoire que s'il l'ordonne.

Art. 1068
Article 1068 du Code de procédure civile

Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publ…

Art. 1069
Article 1069 du Code de procédure civile

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l'expiration du délai fixé p…

Art. 107
Article 107 du Code de procédure civile

S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciai…

Art. 107
Article 107 du Code de procédure civile

S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciai…

Art. 1070
Article 1070 du Code de procédure civile

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent …

Art. 1070
Article 1070 du Code de procédure civile

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent …

Art. 1071
Article 1071 du Code de procédure civile

Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer sa mission de conciliation à un conciliateur de justice. Toutefois, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des par…

Art. 1072
Article 1072 du Code de procédure civile

Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête s…

Art. 1072-1
Article 1072-1 du Code de procédure civile

Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ou lorsqu'il est saisi aux fins d'homologation selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1543 et suivants , le juge aux a…

Art. 1072-2
Article 1072-2 du Code de procédure civile

Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute piè…

Art. 1073
Article 1073 du Code de procédure civile

Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état. Il exerce les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure …

Art. 1074
Article 1074 du Code de procédure civile

Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire. Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.

Art. 1074-1
Article 1074-1 du Code de procédure civile

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, le…

Art. 1074-1
Article 1074-1 du Code de procédure civile

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, le…

Art. 1074-2
Article 1074-2 du Code de procédure civile

Sauf dans les cas où l'intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l'article 373-2-2 du code civil , le versement des pensio…

Art. 1074-3
Article 1074-3 du Code de procédure civile

La décision et la convention homologuée mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation…

Posez votre question sur le Code de procédure civile

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question