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Code de procédure civile

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Art. 1180-7
Article 1180-7 du Code de procédure civile

Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l'identité…

Art. 1180-8
Article 1180-8 du Code de procédure civile

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.

Art. 1180-9
Article 1180-9 du Code de procédure civile

Le juge entend le mineur dans les conditions de l' article 388-1 du code civil . Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne. L'aud…

Art. 1181
Article 1181 du Code de procédure civile

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié…

Art. 1181
Article 1181 du Code de procédure civile

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié…

Art. 1182
Article 1182 du Code de procédure civile

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au repr…

Art. 1182-1
Article 1182-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1183
Article 1183 du Code de procédure civile

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, …

Art. 1184
Article 1184 du Code de procédure civile

Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'…

Art. 1185
Article 1185 du Code de procédure civile

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou servi…

Art. 1186
Article 1186 du Code de procédure civile

Le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonn…

Art. 1187
Article 1187 du Code de procédure civile

Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur, par l'administrateur ad hoc désigné pour lui …

Art. 1187-1
Article 1187-1 du Code de procédure civile

Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le …

Art. 1188
Article 1188 du Code de procédure civile

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique. Les parents, tuteur ou personne ou service à qui…

Art. 1189
Article 1189 du Code de procédure civile

A l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut…

Art. 1189-1
Article 1189-1 du Code de procédure civile

La médiation familiale ordonnée par le juge des enfants en application de l' article 375-4-1 du code civil a pour objet d'aider les parents à mettre fin à leur conflit concourant à la situation de dan…

Art. 119
Article 119 du Code de procédure civile

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors mê…

Art. 1190
Article 1190 du Code de procédure civile

Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux parents, au tuteur ou à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié, au mineur capable de discernement et, le cas échéant, à son …

Art. 1191
Article 1191 du Code de procédure civile

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel : -par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jo…

Art. 1192
Article 1192 du Code de procédure civile

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934 . Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et l…

Art. 1193
Article 1193 du Code de procédure civile

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants. La cour st…

Art. 1194
Article 1194 du Code de procédure civile

Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.

Art. 1195
Article 1195 du Code de procédure civile

Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justic…

Art. 1196
Article 1196 du Code de procédure civile

Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.

Art. 1197
Article 1197 du Code de procédure civile

Lorsque les parents ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.

Art. 1198
Article 1198 du Code de procédure civile

Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.

Art. 1199
Article 1199 du Code de procédure civile

Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 37…

Art. 1199-1
Article 1199-1 du Code de procédure civile

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon…

Art. 1199-2
Article 1199-2 du Code de procédure civile

La désignation d'un espace de rencontre en application de la troisième phrase du quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil donne lieu à une information préalable du juge des enfants.

Art. 1199-3
Article 1199-3 du Code de procédure civile

La fréquence du droit de visite en présence d'un tiers est fixée dans la décision judiciaire sauf à ce que, sous le contrôle du juge, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une déterm…

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