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Code de procédure civile

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Art. 1180-11
Article 1180-11 du Code de procédure civile

Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier…

Art. 1180-12
Article 1180-12 du Code de procédure civile

Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant, le mineur capable de discernement, les parents ou leurs avocats, s'ils sont assistés ou représentés, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requê…

Art. 1180-13
Article 1180-13 du Code de procédure civile

L'avocat du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au mineur ou à un tiers…

Art. 1180-14
Article 1180-14 du Code de procédure civile

A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du c…

Art. 1180-15
Article 1180-15 du Code de procédure civile

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

Art. 1180-16
Article 1180-16 du Code de procédure civile

Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc. Le mineur âgé de seize ans révolus est avisé par lettre simple d…

Art. 1180-17
Article 1180-17 du Code de procédure civile

Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu'au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l'administrateur ad hoc. Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le co…

Art. 1180-18
Article 1180-18 du Code de procédure civile

Sauf disposition contraire, les décisions du juge sont susceptibles d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247 .

Art. 1180-19
Article 1180-19 du Code de procédure civile

L'amende civile prévue à l' article 387-6 du code civil ne peut excéder 10 000 euros.

Art. 1180-2
Article 1180-2 du Code de procédure civile

L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'…

Art. 1180-2
Article 1180-2 du Code de procédure civile

L'ordonnance qui fixe à titre provisoire la résidence de l'enfant en application de l'alinéa 2 de l'article 373-2-9 du code civil mentionne, outre la durée de la mesure, les lieux, jour et heure de l'…

Art. 1180-3
Article 1180-3 du Code de procédure civile

Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autori…

Art. 1180-4
Article 1180-4 du Code de procédure civile

I.-La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire…

Art. 1180-4
Article 1180-4 du Code de procédure civile

I.-La sortie du territoire d'un mineur faisant l'objet d'une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire…

Art. 1180-5
Article 1180-5 du Code de procédure civile

Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre q…

Art. 1180-5
Article 1180-5 du Code de procédure civile

Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre q…

Art. 1180-5-1
Article 1180-5-1 du Code de procédure civile

Lorsque le juge décide que la remise de l'enfant s'exercera avec l'assistance d'un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il désigne la personne chargée de ce…

Art. 1180-6
Article 1180-6 du Code de procédure civile

Le juge des tutelles des mineurs territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mineur.

Art. 1180-7
Article 1180-7 du Code de procédure civile

Le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique, à peine de nullité, les nom, prénoms et adresse du requérant, son lien avec le mineur, l'identité…

Art. 1180-8
Article 1180-8 du Code de procédure civile

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction.

Art. 1180-9
Article 1180-9 du Code de procédure civile

Le juge entend le mineur dans les conditions de l' article 388-1 du code civil . Il peut, dans tous les cas où il l'estime opportun, procéder à l'audition des parents et de toute autre personne. L'aud…

Art. 1181
Article 1181 du Code de procédure civile

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié…

Art. 1181
Article 1181 du Code de procédure civile

Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, l'un des parents, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié…

Art. 1182
Article 1182 du Code de procédure civile

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au repr…

Art. 1182
Article 1182 du Code de procédure civile

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au repr…

Art. 1182-1
Article 1182-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 1183
Article 1183 du Code de procédure civile

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, …

Art. 1184
Article 1184 du Code de procédure civile

Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'…

Art. 1184
Article 1184 du Code de procédure civile

Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'…

Art. 1185
Article 1185 du Code de procédure civile

La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou servi…

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