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Code de procédure civile

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Art. 126-11
Article 126-11 du Code de procédure civile

Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et…

Art. 126-12
Article 126-12 du Code de procédure civile

La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le C…

Art. 126-13
Article 126-13 du Code de procédure civile

Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.

Art. 126-14
Article 126-14 du Code de procédure civile

Lorsque la juridiction est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec …

Art. 126-15
Article 126-15 du Code de procédure civile

La juridiction statue à bref délai. Le jugement est rendu en premier et en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Art. 126-2
Article 126-2 du Code de procédure civile

A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y…

Art. 126-3
Article 126-3 du Code de procédure civile

Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas q…

Art. 126-4
Article 126-4 du Code de procédure civile

Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entend…

Art. 126-5
Article 126-5 du Code de procédure civile

Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constit…

Art. 126-6
Article 126-6 du Code de procédure civile

Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation …

Art. 126-7
Article 126-7 du Code de procédure civile

Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En …

Art. 126-8
Article 126-8 du Code de procédure civile

Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 no…

Art. 126-9
Article 126-9 du Code de procédure civile

Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la …

Art. 1260
Article 1260 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article 1253 sont applicables au mandat de protection future.

Art. 1260-1
Article 1260-1 du Code de procédure civile

La publication du mandat de protection future prévue à l' article 477-1 du code civil est réalisée par l'inscription, sur un registre dématérialisé tenu par le ministère de la justice et dans un délai…

Art. 1260-2
Article 1260-2 du Code de procédure civile

Avant la prise d'effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations mentionnées à l' article 1260-1 au sein du regi…

Art. 1260-3
Article 1260-3 du Code de procédure civile

Après la prise d'effet du mandat de protection future, la date de prise d'effet du mandat, de sa suspension et de la reprise de ses effets sont inscrites dans le registre par le greffier qui a procédé…

Art. 1260-4
Article 1260-4 du Code de procédure civile

Lorsque le mandat mis à exécution prend fin pour l'une des causes prévues à l' article 483 du code civil , le mandat est supprimé du registre, dans les conditions suivantes : 1° En cas de rétablisseme…

Art. 1260-5
Article 1260-5 du Code de procédure civile

Si le mandant ou l'un des mandataires ne peut pas réaliser les démarches nécessaires à l'inscription, à la modification et à la suppression des informations relatives au mandat au sein du registre par…

Art. 1260-6
Article 1260-6 du Code de procédure civile

Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision d'annulation du mandat de protection future procède à la suppression des informations relatives à ce mandat au sein du registre.

Art. 1260-7
Article 1260-7 du Code de procédure civile

Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l' article 477-1 du code civil : 1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L…

Art. 1261
Article 1261 du Code de procédure civile

Par dérogation aux dispositions de l'article 1242 , le recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat est formé par requête signée par un avocat et remise ou adressée pa…

Art. 1261-1
Article 1261-1 du Code de procédure civile

La demande relative au recours contre l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles est portée devant le trib…

Art. 1262
Article 1262 du Code de procédure civile

Lorsqu'après avoir reçu le rapport prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles le procureur de la République saisit le juge des tutelles, il en informe aussitôt le président…

Art. 1262-1
Article 1262-1 du Code de procédure civile

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne qui perçoit les prestations sociales.

Art. 1262-2
Article 1262-2 du Code de procédure civile

Le juge des tutelles est saisi par requête du procureur de la République à laquelle est joint le rapport mentionné à l'article 1262. Le juge recueille toutes informations utiles. Le greffier convoque …

Art. 1262-3
Article 1262-3 du Code de procédure civile

L'audience n'est pas publique. Les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s'ils justifient d'un intérêt légitime.

Art. 1262-4
Article 1262-4 du Code de procédure civile

Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la requête. Sa décision n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 1262-5
Article 1262-5 du Code de procédure civile

La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au…

Art. 1262-6
Article 1262-6 du Code de procédure civile

Lorsque le juge statue en application du deuxième alinéa de l'article 495-4 du code civil, les articles 1262-3 à 1262-5 du présent code sont applicables.

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