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Code de procédure civile

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Art. 148
Article 148 du Code de procédure civile

Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

Art. 148
Article 148 du Code de procédure civile

Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

Art. 1480
Article 1480 du Code de procédure civile

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même…

Art. 1481
Article 1481 du Code de procédure civile

La sentence arbitrale contient l'indication : 1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; 2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ay…

Art. 1482
Article 1482 du Code de procédure civile

La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle est motivée.

Art. 1483
Article 1483 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article 1480 , celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescri…

Art. 1484
Article 1484 du Code de procédure civile

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire. Elle est notifiée par v…

Art. 1485
Article 1485 du Code de procédure civile

La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche. Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions…

Art. 1486
Article 1486 du Code de procédure civile

Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence. Sauf convention contraire, la sentence…

Art. 1487
Article 1487 du Code de procédure civile

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue. La procédure rela…

Art. 1488
Article 1488 du Code de procédure civile

L'exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public. L'ordonnance qui refuse l'exequatur est motivée.

Art. 1489
Article 1489 du Code de procédure civile

La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.

Art. 149
Article 149 du Code de procédure civile

Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

Art. 149
Article 149 du Code de procédure civile

Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

Art. 1490
Article 1490 du Code de procédure civile

L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence. La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.

Art. 1491
Article 1491 du Code de procédure civile

La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Art. 1492
Article 1492 du Code de procédure civile

Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal ar…

Art. 1493
Article 1493 du Code de procédure civile

Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.

Art. 1494
Article 1494 du Code de procédure civile

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de …

Art. 1495
Article 1495 du Code de procédure civile

L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

Art. 1496
Article 1496 du Code de procédure civile

Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécut…

Art. 1497
Article 1497 du Code de procédure civile

Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut : 1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécutio…

Art. 1498
Article 1498 du Code de procédure civile

Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497 , le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut c…

Art. 1499
Article 1499 du Code de procédure civile

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour,…

Art. 15
Article 15 du Code de procédure civile

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu…

Art. 15
Article 15 du Code de procédure civile

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu…

Art. 15-1
Article 15-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 150
Article 150 du Code de procédure civile

La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que…

Art. 1500
Article 1500 du Code de procédure civile

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du r…

Art. 1501
Article 1501 du Code de procédure civile

La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588 .

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