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Code de procédure civile

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Art. 1522
Article 1522 du Code de procédure civile

Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des mot…

Art. 1523
Article 1523 du Code de procédure civile

La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la sign…

Art. 1524
Article 1524 du Code de procédure civile

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522 . Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein…

Art. 1525
Article 1525 du Code de procédure civile

La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la …

Art. 1526
Article 1526 du Code de procédure civile

Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est sais…

Art. 1527
Article 1527 du Code de procédure civile

L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux artic…

Art. 1528
Article 1528 du Code de procédure civile

Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiate…

Art. 1528-1
Article 1528-1 du Code de procédure civile

A l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peu…

Art. 1528-2
Article 1528-2 du Code de procédure civile

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l' article 2067 du code civil , l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.

Art. 1528-3
Article 1528-3 du Code de procédure civile

Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l'audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confid…

Art. 1529
Article 1529 du Code de procédure civile

Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règl…

Art. 153
Article 153 du Code de procédure civile

La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge. La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.

Art. 1530
Article 1530 du Code de procédure civile

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la…

Art. 1530
Article 1530 du Code de procédure civile

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la…

Art. 1530-1
Article 1530-1 du Code de procédure civile

La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Art. 1530-2
Article 1530-2 du Code de procédure civile

La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiat…

Art. 1530-3
Article 1530-3 du Code de procédure civile

Le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence.

Art. 1531
Article 1531 du Code de procédure civile

Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. La conciliation peut être menée en chambre d…

Art. 1531
Article 1531 du Code de procédure civile

Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. La conciliation peut être menée en chambre d…

Art. 1532
Article 1532 du Code de procédure civile

Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience d…

Art. 1532-1
Article 1532-1 du Code de procédure civile

L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions e…

Art. 1532-2
Article 1532-2 du Code de procédure civile

Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représenta…

Art. 1532-3
Article 1532-3 du Code de procédure civile

A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisiè…

Art. 1533
Article 1533 du Code de procédure civile

Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulemen…

Art. 1533-1
Article 1533-1 du Code de procédure civile

L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533. La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Art. 1533-2
Article 1533-2 du Code de procédure civile

Si le conciliateur de justice ou le médiateur l'estime nécessaire, il peut organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Art. 1533-3
Article 1533-3 du Code de procédure civile

Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'articl…

Art. 1534
Article 1534 du Code de procédure civile

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La c…

Art. 1534-1
Article 1534-1 du Code de procédure civile

La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient : 1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de mé…

Art. 1534-2
Article 1534-2 du Code de procédure civile

La décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen. La d…

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