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Code de procédure civile

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Art. 1534-3
Article 1534-3 du Code de procédure civile

Le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9…

Art. 1534-4
Article 1534-4 du Code de procédure civile

La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois. Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à val…

Art. 1534-5
Article 1534-5 du Code de procédure civile

La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d'administration judiciaire.

Art. 1535
Article 1535 du Code de procédure civile

Pour procéder à la conciliation ou à la médiation, le conciliateur de justice ou, dès qu'il a reçu la provision, le médiateur convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il d…

Art. 1535-1
Article 1535-1 du Code de procédure civile

Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audit…

Art. 1535-2
Article 1535-2 du Code de procédure civile

Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice ou le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Art. 1535-3
Article 1535-3 du Code de procédure civile

En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. Une partie peut toujours lui demander d'ordonner un…

Art. 1535-4
Article 1535-4 du Code de procédure civile

Le conciliateur de justice ou le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission. Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la c…

Art. 1535-5
Article 1535-5 du Code de procédure civile

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'o…

Art. 1535-6
Article 1535-6 du Code de procédure civile

La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543. A défaut d'accord, la …

Art. 1535-7
Article 1535-7 du Code de procédure civile

L'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice. L'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un éc…

Art. 1536
Article 1536 du Code de procédure civile

En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateu…

Art. 1536-1
Article 1536-1 du Code de procédure civile

Le conciliateur de justice ou le médiateur peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, respectivement, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel ou d'un autre média…

Art. 1536-2
Article 1536-2 du Code de procédure civile

Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-…

Art. 1536-3
Article 1536-3 du Code de procédure civile

Lorsqu'une instance est en cours, le délai de péremption est interrompu, en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la conciliation ou à la médiation ou, à d…

Art. 1536-4
Article 1536-4 du Code de procédure civile

L'établissement de l'accord issu d'une conciliation ou d'une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l'article 1535-7.

Art. 1537
Article 1537 du Code de procédure civile

Le recours à un mode amiable conventionnel de règlement des différends ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée par le juge une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Art. 1538
Article 1538 du Code de procédure civile

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, par laquelle les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiab…

Art. 1538-1
Article 1538-1 du Code de procédure civile

La convention fixe la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide ju…

Art. 1538-2
Article 1538-2 du Code de procédure civile

La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable conclue en cours d'instance interrompt, en cas de retrait de l'affaire du rôle, le délai de péremption de l'ins…

Art. 1539
Article 1539 du Code de procédure civile

La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.

Art. 1539-1
Article 1539-1 du Code de procédure civile

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s'éteint par : 1° La survenance du terme fixé par les parties ; 2° Un accord écrit des parties contresigné de leurs avocats y me…

Art. 1539-2
Article 1539-2 du Code de procédure civile

Lorsqu'un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l'article 1374 du code civil.

Art. 154
Article 154 du Code de procédure civile

Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du juge…

Art. 154
Article 154 du Code de procédure civile

Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du juge…

Art. 1540
Article 1540 du Code de procédure civile

Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l' article 2066 du code civil , les parties ayant conclu une convention de procédure participative en dehors de toute instance et qui, faute d'être pa…

Art. 1541
Article 1541 du Code de procédure civile

L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des…

Art. 1541-1
Article 1541-1 du Code de procédure civile

L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de rés…

Art. 1541-2
Article 1541-2 du Code de procédure civile

Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineu…

Art. 1541-3
Article 1541-3 du Code de procédure civile

Lorsqu'un accord issu d'une médiation, telle que définie par l'article 3 de la directive 2008/52/ CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière …

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