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Code de procédure civile

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Art. 215
Article 215 du Code de procédure civile

Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.

Art. 216
Article 216 du Code de procédure civile

A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce mo…

Art. 217
Article 217 du Code de procédure civile

Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Art. 218
Article 218 du Code de procédure civile

Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art. 219
Article 219 du Code de procédure civile

Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du rés…

Art. 22
Article 22 du Code de procédure civile

Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Art. 220
Article 220 du Code de procédure civile

Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du …

Art. 221
Article 221 du Code de procédure civile

Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.

Art. 222
Article 222 du Code de procédure civile

La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

Art. 222-1
Article 222-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 2224
Article 2224 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 223
Article 223 du Code de procédure civile

Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de t…

Art. 2232
Article 2232 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 224
Article 224 du Code de procédure civile

Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'e…

Art. 2241
Article 2241 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 2244
Article 2244 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 225
Article 225 du Code de procédure civile

La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.

Art. 226
Article 226 du Code de procédure civile

Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

Art. 227
Article 227 du Code de procédure civile

Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. En ca…

Art. 228
Article 228 du Code de procédure civile

Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.

Art. 229
Article 229 du Code de procédure civile

Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207 .

Art. 23
Article 23 du Code de procédure civile

Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.

Art. 23-1
Article 23-1 du Code de procédure civile

Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute pers…

Art. 23-1
Article 23-1 du Code de procédure civile

Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute pers…

Art. 23-2
Article 23-2 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 230
Article 230 du Code de procédure civile

Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.

Art. 231
Article 231 du Code de procédure civile

Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la ma…

Art. 232
Article 232 du Code de procédure civile

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Art. 232
Article 232 du Code de procédure civile

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Art. 232-1
Article 232-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

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