Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure civile

2 979 articles disponibles Page 70 / 100
Art. 703
Article 703 du Code de procédure civile

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.

Art. 704
Article 704 du Code de procédure civile

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52 , de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695…

Art. 705
Article 705 du Code de procédure civile

Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simp…

Art. 706
Article 706 du Code de procédure civile

La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié. Cette notifica…

Art. 707
Article 707 du Code de procédure civile

En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoi…

Art. 708
Article 708 du Code de procédure civile

Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oral…

Art. 709
Article 709 du Code de procédure civile

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur…

Art. 71
Article 71 du Code de procédure civile

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Art. 71
Article 71 du Code de procédure civile

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Art. 71-1
Article 71-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 710
Article 710 du Code de procédure civile

Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

Art. 711
Article 711 du Code de procédure civile

Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

Art. 712
Article 712 du Code de procédure civile

Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la juridiction.

Art. 713
Article 713 du Code de procédure civile

L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité : 1. La mention …

Art. 714
Article 714 du Code de procédure civile

L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recour…

Art. 715
Article 715 du Code de procédure civile

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée…

Art. 716
Article 716 du Code de procédure civile

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel. Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement. Il procède ou fait procéder, s'il y …

Art. 717
Article 717 du Code de procédure civile

Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

Art. 718
Article 718 du Code de procédure civile

Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'elles sont faites par le greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulle…

Art. 719
Article 719 du Code de procédure civile

Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695 , formées par ou contre les auxiliaires de justice et les of…

Art. 72
Article 72 du Code de procédure civile

Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Art. 72
Article 72 du Code de procédure civile

Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Art. 720
Article 720 du Code de procédure civile

Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent so…

Art. 721
Article 721 du Code de procédure civile

Dans le cas de l'article 720 , le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées…

Art. 724
Article 724 du Code de procédure civile

Les décisions mentionnées aux articles 255 , 262 et 284 , émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier présid…

Art. 725
Article 725 du Code de procédure civile

La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715 .

Art. 725-1
Article 725-1 du Code de procédure civile

Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées di…

Art. 726
Article 726 du Code de procédure civile

Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affa…

Art. 727
Article 727 du Code de procédure civile

Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de…

Art. 728
Article 728 du Code de procédure civile

Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience : -la date de l'audience ; -le nom des juges et du greffier ; -le nom des parties et la nature de l'affai…

Posez votre question sur le Code de procédure civile

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question