Code de procédure civile
Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.
La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
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Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recomma…
Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recomma…
Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition. Lorsque le jugement est établi numériquement en application de l'article 456 , sa notification peut être faite par la transmi…
Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties : a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, …
En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.
Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des t…
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouv…
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouv…
La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.
La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.
Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des rè…
L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier …
L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original. Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au mini…
A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, p…
Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour êt…
S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huis…
La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1 , à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'act…
La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1 , le …
Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissi…
Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais, contre récépissé attestant de la date et des conditions de la remise.
La chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissier de justice territorialement compétent pour les signifier.
La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventions internationales existantes.
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