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Code de procédure civile

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Art. 563
Article 563 du Code de procédure civile

Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Art. 564
Article 564 du Code de procédure civile

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire ju…

Art. 564
Article 564 du Code de procédure civile

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire ju…

Art. 565
Article 565 du Code de procédure civile

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Art. 565
Article 565 du Code de procédure civile

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Art. 566
Article 566 du Code de procédure civile

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Art. 566
Article 566 du Code de procédure civile

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Art. 567
Article 567 du Code de procédure civile

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Art. 567
Article 567 du Code de procédure civile

Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.

Art. 568
Article 568 du Code de procédure civile

Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non …

Art. 569
Article 569 du Code de procédure civile

L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.

Art. 57
Article 57 du Code de procédure civile

Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, el…

Art. 57
Article 57 du Code de procédure civile

Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, el…

Art. 570
Article 570 du Code de procédure civile

L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal judiciaire. Toutefois, l…

Art. 571
Article 571 du Code de procédure civile

L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Art. 571
Article 571 du Code de procédure civile

L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Art. 572
Article 572 du Code de procédure civile

L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement…

Art. 573
Article 573 du Code de procédure civile

L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les jur…

Art. 574
Article 574 du Code de procédure civile

L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Art. 575
Article 575 du Code de procédure civile

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat…

Art. 576
Article 576 du Code de procédure civile

L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

Art. 577
Article 577 du Code de procédure civile

Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Art. 578
Article 578 du Code de procédure civile

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

Art. 579
Article 579 du Code de procédure civile

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Art. 579
Article 579 du Code de procédure civile

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Art. 58
Article 58 du Code de procédure civile

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12 , les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statue…

Art. 58
Article 58 du Code de procédure civile

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12 , les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statue…

Art. 580
Article 580 du Code de procédure civile

Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 581
Article 581 du Code de procédure civile

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisi…

Art. 582
Article 582 du Code de procédure civile

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soi…

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