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Code de procédure civile

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Art. 627
Article 627 du Code de procédure civile

La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Art. 627-1
Article 627-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 628
Article 628 du Code de procédure civile

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000…

Art. 628
Article 628 du Code de procédure civile

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000…

Art. 629
Article 629 du Code de procédure civile

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700 , la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.

Art. 63
Article 63 du Code de procédure civile

Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Art. 630
Article 630 du Code de procédure civile

L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.

Art. 631
Article 631 du Code de procédure civile

Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Art. 632
Article 632 du Code de procédure civile

Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.

Art. 633
Article 633 du Code de procédure civile

La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Art. 634
Article 634 du Code de procédure civile

Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassé…

Art. 635
Article 635 du Code de procédure civile

L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Art. 636
Article 636 du Code de procédure civile

Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y in…

Art. 637
Article 637 du Code de procédure civile

Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.

Art. 638
Article 638 du Code de procédure civile

L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Art. 639
Article 639 du Code de procédure civile

La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.

Art. 639-1
Article 639-1 du Code de procédure civile

Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée. Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus suscepti…

Art. 639-2
Article 639-2 du Code de procédure civile

Le jugement attaqué conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

Art. 639-3
Article 639-3 du Code de procédure civile

Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judici…

Art. 639-4
Article 639-4 du Code de procédure civile

La procédure prévue aux articles 1011 à 1022 est applicable aux pourvois formés en application des articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 .

Art. 64
Article 64 du Code de procédure civile

Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Art. 64
Article 64 du Code de procédure civile

Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Art. 640
Article 640 du Code de procédure civile

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Art. 640
Article 640 du Code de procédure civile

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

Art. 641
Article 641 du Code de procédure civile

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai…

Art. 641
Article 641 du Code de procédure civile

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai…

Art. 642
Article 642 du Code de procédure civile

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Art. 642
Article 642 du Code de procédure civile

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Art. 642-1
Article 642-1 du Code de procédure civile

Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.

Art. 643
Article 643 du Code de procédure civile

Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'articl…

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