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Code de procédure civile

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Art. 515-11
Article 515-11 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 515-12
Article 515-12 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 515-3
Article 515-3 du Code de procédure civile

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Art. 515-4
Article 515-4 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 515-5
Article 515-5 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 515-9
Article 515-9 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 515-9-1
Article 515-9-1 du Code de procédure civile

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Art. 515-9-2
Article 515-9-2 du Code de procédure civile

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Art. 516
Article 516 du Code de procédure civile

L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 517-2 et 517-3 .

Art. 517
Article 517 du Code de procédure civile

L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Art. 517
Article 517 du Code de procédure civile

L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

Art. 517-1
Article 517-1 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il exi…

Art. 517-2
Article 517-2 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu…

Art. 517-3
Article 517-3 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au…

Art. 517-4
Article 517-4 du Code de procédure civile

Lorsqu'il est saisi en application des articles 517-1 , 517-2 et 517-3 , le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

Art. 518
Article 518 du Code de procédure civile

La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

Art. 519
Article 519 du Code de procédure civile

Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers…

Art. 52
Article 52 du Code de procédure civile

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels so…

Art. 520
Article 520 du Code de procédure civile

Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications. Il est alors statué sans recours…

Art. 521
Article 521 du Code de procédure civile

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du …

Art. 521
Article 521 du Code de procédure civile

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du …

Art. 522
Article 522 du Code de procédure civile

Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Art. 522
Article 522 du Code de procédure civile

Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Art. 523
Article 523 du Code de procédure civile

Les demandes relatives à l'application des articles 514-5 , 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux art…

Art. 524
Article 524 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et…

Art. 524
Article 524 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et…

Art. 527
Article 527 du Code de procédure civile

Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

Art. 528
Article 528 du Code de procédure civile

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du juge…

Art. 528
Article 528 du Code de procédure civile

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du juge…

Art. 528-1
Article 528-1 du Code de procédure civile

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette …

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