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Code de procédure civile

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Art. 497
Article 497 du Code de procédure civile

Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Art. 498
Article 498 du Code de procédure civile

Le double de l'ordonnance est conservé au greffe.

Art. 499
Article 499 du Code de procédure civile

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.

Art. 499-1
Article 499-1 du Code de procédure civile

Le juge saisi d'une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2…

Art. 499-2
Article 499-2 du Code de procédure civile

Lorsque l'action engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 est abusi…

Art. 499-3
Article 499-3 du Code de procédure civile

Lorsque le juge entend faire usage des pouvoirs mentionnés à l'article 499-1 , l'affaire fait l'objet d'un audiencement prioritaire. Il en va de même, dans la mesure du possible, s'il entend faire usa…

Art. 5
Article 5 du Code de procédure civile

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Art. 5
Article 5 du Code de procédure civile

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Art. 50
Article 50 du Code de procédure civile

Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.

Art. 500
Article 500 du Code de procédure civile

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce…

Art. 500
Article 500 du Code de procédure civile

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce…

Art. 501
Article 501 du Code de procédure civile

Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécut…

Art. 501
Article 501 du Code de procédure civile

Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécut…

Art. 502
Article 502 du Code de procédure civile

Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Art. 502
Article 502 du Code de procédure civile

Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Art. 503
Article 503 du Code de procédure civile

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute,…

Art. 503
Article 503 du Code de procédure civile

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute,…

Art. 504
Article 504 du Code de procédure civile

La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résul…

Art. 505
Article 505 du Code de procédure civile

Toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation o…

Art. 505
Article 505 du Code de procédure civile

Toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation o…

Art. 506
Article 506 du Code de procédure civile

Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une…

Art. 506
Article 506 du Code de procédure civile

Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une…

Art. 508
Article 508 du Code de procédure civile

Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

Art. 509
Article 509 du Code de procédure civile

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

Art. 509
Article 509 du Code de procédure civile

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

Art. 509-1
Article 509-1 du Code de procédure civile

I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision, homologué la convention ou visé le mandat de protection future : 1° Les requêtes aux fins de certification des ti…

Art. 509-1
Article 509-1 du Code de procédure civile

I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision, homologué la convention ou visé le mandat de protection future : 1° Les requêtes aux fins de certification des ti…

Art. 509-10
Article 509-10 du Code de procédure civile

Les demandes formées en application des articles 41, 50, du paragraphe 6 de l'article 56, de l'article 57 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 68 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 20…

Art. 509-11
Article 509-11 du Code de procédure civile

Les demandes aux fins de constat de l'absence de motifs de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance respectivement formées en application des articles 30 et 40 du règlement (UE) …

Art. 509-2
Article 509-2 du Code de procédure civile

Sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoi…

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