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Code de procédure civile

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Art. 517-1
Article 517-1 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il exi…

Art. 517-2
Article 517-2 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu…

Art. 517-3
Article 517-3 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au…

Art. 517-4
Article 517-4 du Code de procédure civile

Lorsqu'il est saisi en application des articles 517-1 , 517-2 et 517-3 , le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

Art. 518
Article 518 du Code de procédure civile

La nature, l'étendue et les modalités de la garantie prévue aux articles 514-5 et 517 sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.

Art. 519
Article 519 du Code de procédure civile

Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers…

Art. 52
Article 52 du Code de procédure civile

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels so…

Art. 520
Article 520 du Code de procédure civile

Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications. Il est alors statué sans recours…

Art. 521
Article 521 du Code de procédure civile

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du …

Art. 521
Article 521 du Code de procédure civile

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du …

Art. 522
Article 522 du Code de procédure civile

Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Art. 522
Article 522 du Code de procédure civile

Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.

Art. 523
Article 523 du Code de procédure civile

Les demandes relatives à l'application des articles 514-5 , 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux art…

Art. 524
Article 524 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et…

Art. 524
Article 524 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et…

Art. 527
Article 527 du Code de procédure civile

Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.

Art. 528
Article 528 du Code de procédure civile

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du juge…

Art. 528
Article 528 du Code de procédure civile

Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du juge…

Art. 528-1
Article 528-1 du Code de procédure civile

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette …

Art. 528-1
Article 528-1 du Code de procédure civile

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette …

Art. 529
Article 529 du Code de procédure civile

En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou…

Art. 53
Article 53 du Code de procédure civile

La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance.

Art. 53
Article 53 du Code de procédure civile

La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance.

Art. 530
Article 530 du Code de procédure civile

Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en caus…

Art. 531
Article 531 du Code de procédure civile

S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Ce délai est également interrompu par l'ef…

Art. 532
Article 532 du Code de procédure civile

Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié. Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pou…

Art. 533
Article 533 du Code de procédure civile

Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités. Un jug…

Art. 534
Article 534 du Code de procédure civile

Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.

Art. 535
Article 535 du Code de procédure civile

La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.

Art. 536
Article 536 du Code de procédure civile

La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la déc…

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