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Code de procédure civile

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Art. 537
Article 537 du Code de procédure civile

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Art. 538
Article 538 du Code de procédure civile

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Art. 538
Article 538 du Code de procédure civile

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.

Art. 539
Article 539 du Code de procédure civile

Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Art. 539
Article 539 du Code de procédure civile

Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Art. 54
Article 54 du Code de procédure civile

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande …

Art. 54
Article 54 du Code de procédure civile

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande …

Art. 540
Article 540 du Code de procédure civile

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y …

Art. 540
Article 540 du Code de procédure civile

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y …

Art. 541
Article 541 du Code de procédure civile

Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'…

Art. 542
Article 542 du Code de procédure civile

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Art. 542
Article 542 du Code de procédure civile

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Art. 543
Article 543 du Code de procédure civile

La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Art. 543
Article 543 du Code de procédure civile

La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Art. 544
Article 544 du Code de procédure civile

Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'app…

Art. 544
Article 544 du Code de procédure civile

Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'app…

Art. 545
Article 545 du Code de procédure civile

Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 546
Article 546 du Code de procédure civile

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Art. 547
Article 547 du Code de procédure civile

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est rec…

Art. 548
Article 548 du Code de procédure civile

L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

Art. 549
Article 549 du Code de procédure civile

L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

Art. 55
Article 55 du Code de procédure civile

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Art. 55
Article 55 du Code de procédure civile

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Art. 550
Article 550 du Code de procédure civile

Sous réserve des articles 906-2, 909 et 910 , l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre pr…

Art. 551
Article 551 du Code de procédure civile

L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

Art. 552
Article 552 du Code de procédure civile

En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes ca…

Art. 553
Article 553 du Code de procédure civile

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est rec…

Art. 553
Article 553 du Code de procédure civile

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est rec…

Art. 554
Article 554 du Code de procédure civile

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Art. 554
Article 554 du Code de procédure civile

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

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