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Code de procédure civile

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Art. 571
Article 571 du Code de procédure civile

L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.

Art. 572
Article 572 du Code de procédure civile

L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement…

Art. 573
Article 573 du Code de procédure civile

L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les jur…

Art. 574
Article 574 du Code de procédure civile

L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Art. 575
Article 575 du Code de procédure civile

Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat…

Art. 576
Article 576 du Code de procédure civile

L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.

Art. 577
Article 577 du Code de procédure civile

Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Art. 578
Article 578 du Code de procédure civile

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.

Art. 579
Article 579 du Code de procédure civile

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

Art. 58
Article 58 du Code de procédure civile

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12 , les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statue…

Art. 58
Article 58 du Code de procédure civile

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12 , les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statue…

Art. 580
Article 580 du Code de procédure civile

Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 581
Article 581 du Code de procédure civile

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisi…

Art. 582
Article 582 du Code de procédure civile

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soi…

Art. 583
Article 583 du Code de procédure civile

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'…

Art. 584
Article 584 du Code de procédure civile

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.

Art. 585
Article 585 du Code de procédure civile

Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.

Art. 586
Article 586 du Code de procédure civile

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement…

Art. 587
Article 587 du Code de procédure civile

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Lorsque la tierce opposition est d…

Art. 588
Article 588 du Code de procédure civile

La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal deg…

Art. 589
Article 589 du Code de procédure civile

La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Art. 59
Article 59 du Code de procédure civile

Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date…

Art. 59
Article 59 du Code de procédure civile

Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître : a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date…

Art. 590
Article 590 du Code de procédure civile

Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.

Art. 591
Article 591 du Code de procédure civile

La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les p…

Art. 592
Article 592 du Code de procédure civile

Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.

Art. 593
Article 593 du Code de procédure civile

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Art. 593
Article 593 du Code de procédure civile

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Art. 594
Article 594 du Code de procédure civile

La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.

Art. 595
Article 595 du Code de procédure civile

Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a é…

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