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Code de procédure civile

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Art. 509-2
Article 509-2 du Code de procédure civile

Sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoi…

Art. 509-3
Article 509-3 du Code de procédure civile

I. - Par dérogation à l'article 509-2, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre les requêt…

Art. 509-4
Article 509-4 du Code de procédure civile

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Art. 509-5
Article 509-5 du Code de procédure civile

La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.

Art. 509-6
Article 509-6 du Code de procédure civile

Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre re…

Art. 509-7
Article 509-7 du Code de procédure civile

S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal judiciaire. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise en…

Art. 509-8
Article 509-8 du Code de procédure civile

Les demandes formées en application des articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protecti…

Art. 509-9
Article 509-9 du Code de procédure civile

La décision statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres et actes étrangers, prévue à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/201…

Art. 51
Article 51 du Code de procédure civile

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne conna…

Art. 510
Article 510 du Code de procédure civile

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référ…

Art. 510
Article 510 du Code de procédure civile

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référ…

Art. 510
Article 510 du Code de procédure civile

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référ…

Art. 511
Article 511 du Code de procédure civile

Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

Art. 511
Article 511 du Code de procédure civile

Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.

Art. 512
Article 512 du Code de procédure civile

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créanc…

Art. 513
Article 513 du Code de procédure civile

Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.

Art. 514
Article 514 du Code de procédure civile

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Art. 514
Article 514 du Code de procédure civile

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Art. 514-1
Article 514-1 du Code de procédure civile

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décisio…

Art. 514-1
Article 514-1 du Code de procédure civile

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décisio…

Art. 514-2
Article 514-2 du Code de procédure civile

Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.

Art. 514-3
Article 514-3 du Code de procédure civile

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'e…

Art. 514-3
Article 514-3 du Code de procédure civile

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'e…

Art. 514-4
Article 514-4 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat cha…

Art. 514-4
Article 514-4 du Code de procédure civile

Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat cha…

Art. 514-5
Article 514-5 du Code de procédure civile

Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou …

Art. 514-6
Article 514-6 du Code de procédure civile

Lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4 , le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

Art. 515
Article 515 du Code de procédure civile

Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible ave…

Art. 515
Article 515 du Code de procédure civile

Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible ave…

Art. 515-1
Article 515-1 du Code de procédure civile

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