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Code de procédure civile

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Art. 446
Article 446 du Code de procédure civile

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433 , 434 , 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobs…

Art. 446-1
Article 446-1 du Code de procédure civile

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les…

Art. 446-1
Article 446-1 du Code de procédure civile

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les…

Art. 446-2
Article 446-2 du Code de procédure civile

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, …

Art. 446-2
Article 446-2 du Code de procédure civile

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, …

Art. 446-2-1
Article 446-2-1 du Code de procédure civile

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs c…

Art. 446-2-2
Article 446-2-2 du Code de procédure civile

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat…

Art. 446-3
Article 446-3 du Code de procédure civile

Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'i…

Art. 446-3
Article 446-3 du Code de procédure civile

Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'i…

Art. 446-4
Article 446-4 du Code de procédure civile

La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.

Art. 447
Article 447 du Code de procédure civile

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Art. 447
Article 447 du Code de procédure civile

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Art. 448
Article 448 du Code de procédure civile

Les délibérations des juges sont secrètes.

Art. 449
Article 449 du Code de procédure civile

La décision est rendue à la majorité des voix.

Art. 45
Article 45 du Code de procédure civile

En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes form…

Art. 45
Article 45 du Code de procédure civile

En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes form…

Art. 450
Article 450 du Code de procédure civile

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa …

Art. 450
Article 450 du Code de procédure civile

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa …

Art. 451
Article 451 du Code de procédure civile

Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mi…

Art. 451
Article 451 du Code de procédure civile

Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mi…

Art. 452
Article 452 du Code de procédure civile

Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Art. 452
Article 452 du Code de procédure civile

Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Art. 453
Article 453 du Code de procédure civile

La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.

Art. 454
Article 454 du Code de procédure civile

Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : -de la juridiction dont il émane ; -du nom des juges qui en ont délibéré ; -de sa date ; -du nom du représentant du ministèr…

Art. 454
Article 454 du Code de procédure civile

Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : -de la juridiction dont il émane ; -du nom des juges qui en ont délibéré ; -de sa date ; -du nom du représentant du ministèr…

Art. 455
Article 455 du Code de procédure civile

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. L…

Art. 455
Article 455 du Code de procédure civile

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. L…

Art. 456
Article 456 du Code de procédure civile

Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le juge…

Art. 456
Article 456 du Code de procédure civile

Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le juge…

Art. 457
Article 457 du Code de procédure civile

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459 .

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