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Code de procédure civile

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Art. 428
Article 428 du Code de procédure civile

La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

Art. 429
Article 429 du Code de procédure civile

Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

Art. 43
Article 43 du Code de procédure civile

Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-…

Art. 43
Article 43 du Code de procédure civile

Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-…

Art. 430
Article 430 du Code de procédure civile

La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irreceva…

Art. 431
Article 431 du Code de procédure civile

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans to…

Art. 431
Article 431 du Code de procédure civile

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans to…

Art. 432
Article 432 du Code de procédure civile

Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au c…

Art. 432
Article 432 du Code de procédure civile

Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au c…

Art. 433
Article 433 du Code de procédure civile

Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est aut…

Art. 434
Article 434 du Code de procédure civile

En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.

Art. 435
Article 435 du Code de procédure civile

Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le de…

Art. 435
Article 435 du Code de procédure civile

Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le de…

Art. 436
Article 436 du Code de procédure civile

En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

Art. 437
Article 437 du Code de procédure civile

S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et…

Art. 438
Article 438 du Code de procédure civile

Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de…

Art. 439
Article 439 du Code de procédure civile

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'appr…

Art. 44
Article 44 du Code de procédure civile

En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Art. 44
Article 44 du Code de procédure civile

En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Art. 440
Article 440 du Code de procédure civile

Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la…

Art. 441
Article 441 du Code de procédure civile

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer l…

Art. 441
Article 441 du Code de procédure civile

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer l…

Art. 442
Article 442 du Code de procédure civile

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Art. 443
Article 443 du Code de procédure civile

Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Art. 444
Article 444 du Code de procédure civile

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait q…

Art. 444
Article 444 du Code de procédure civile

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait q…

Art. 445
Article 445 du Code de procédure civile

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demand…

Art. 445
Article 445 du Code de procédure civile

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demand…

Art. 446
Article 446 du Code de procédure civile

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433 , 434 , 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobs…

Art. 446
Article 446 du Code de procédure civile

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433 , 434 , 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobs…

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