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Code de procédure civile

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Art. 411
Article 411 du Code de procédure civile

Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.

Art. 412
Article 412 du Code de procédure civile

La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Art. 412
Article 412 du Code de procédure civile

La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.

Art. 412-1
Article 412-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 412-2
Article 412-2 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 412-3
Article 412-3 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 413
Article 413 du Code de procédure civile

Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Art. 413
Article 413 du Code de procédure civile

Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Art. 414
Article 414 du Code de procédure civile

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Art. 414
Article 414 du Code de procédure civile

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Art. 415
Article 415 du Code de procédure civile

Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.

Art. 416
Article 416 du Code de procédure civile

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même d…

Art. 416
Article 416 du Code de procédure civile

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même d…

Art. 417
Article 417 du Code de procédure civile

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de f…

Art. 417
Article 417 du Code de procédure civile

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de f…

Art. 418
Article 418 du Code de procédure civile

La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faut…

Art. 418
Article 418 du Code de procédure civile

La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faut…

Art. 419
Article 419 du Code de procédure civile

Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avo…

Art. 419
Article 419 du Code de procédure civile

Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avo…

Art. 42
Article 42 du Code de procédure civile

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du li…

Art. 42
Article 42 du Code de procédure civile

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du li…

Art. 420
Article 420 du Code de procédure civile

L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose…

Art. 420
Article 420 du Code de procédure civile

L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose…

Art. 421
Article 421 du Code de procédure civile

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

Art. 422
Article 422 du Code de procédure civile

Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 423
Article 423 du Code de procédure civile

En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

Art. 424
Article 424 du Code de procédure civile

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. Lorsque le ministère public intervient, l…

Art. 425
Article 425 du Code de procédure civile

Le ministère public doit avoir communication : 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions de…

Art. 426
Article 426 du Code de procédure civile

Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Art. 427
Article 427 du Code de procédure civile

Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

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