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Code de procédure civile

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Art. 435
Article 435 du Code de procédure civile

Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le de…

Art. 436
Article 436 du Code de procédure civile

En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.

Art. 437
Article 437 du Code de procédure civile

S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et…

Art. 438
Article 438 du Code de procédure civile

Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de…

Art. 439
Article 439 du Code de procédure civile

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'appr…

Art. 44
Article 44 du Code de procédure civile

En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Art. 44
Article 44 du Code de procédure civile

En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Art. 440
Article 440 du Code de procédure civile

Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la…

Art. 441
Article 441 du Code de procédure civile

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. La juridiction a la faculté de leur retirer l…

Art. 442
Article 442 du Code de procédure civile

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Art. 443
Article 443 du Code de procédure civile

Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Art. 444
Article 444 du Code de procédure civile

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait q…

Art. 445
Article 445 du Code de procédure civile

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demand…

Art. 445
Article 445 du Code de procédure civile

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demand…

Art. 446
Article 446 du Code de procédure civile

Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433 , 434 , 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobs…

Art. 446-1
Article 446-1 du Code de procédure civile

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les…

Art. 446-1
Article 446-1 du Code de procédure civile

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les…

Art. 446-2
Article 446-2 du Code de procédure civile

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, …

Art. 446-2
Article 446-2 du Code de procédure civile

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, …

Art. 446-2-1
Article 446-2-1 du Code de procédure civile

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs c…

Art. 446-2-2
Article 446-2-2 du Code de procédure civile

Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat…

Art. 446-3
Article 446-3 du Code de procédure civile

Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'i…

Art. 446-4
Article 446-4 du Code de procédure civile

La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.

Art. 447
Article 447 du Code de procédure civile

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Art. 447
Article 447 du Code de procédure civile

Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

Art. 448
Article 448 du Code de procédure civile

Les délibérations des juges sont secrètes.

Art. 449
Article 449 du Code de procédure civile

La décision est rendue à la majorité des voix.

Art. 45
Article 45 du Code de procédure civile

En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes form…

Art. 45
Article 45 du Code de procédure civile

En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes form…

Art. 450
Article 450 du Code de procédure civile

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa …

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