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Code de procédure civile

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Art. 413
Article 413 du Code de procédure civile

Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.

Art. 414
Article 414 du Code de procédure civile

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Art. 414
Article 414 du Code de procédure civile

Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Art. 415
Article 415 du Code de procédure civile

Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.

Art. 416
Article 416 du Code de procédure civile

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même d…

Art. 416
Article 416 du Code de procédure civile

Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même d…

Art. 417
Article 417 du Code de procédure civile

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de f…

Art. 417
Article 417 du Code de procédure civile

La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de f…

Art. 418
Article 418 du Code de procédure civile

La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faut…

Art. 419
Article 419 du Code de procédure civile

Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avo…

Art. 42
Article 42 du Code de procédure civile

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du li…

Art. 42
Article 42 du Code de procédure civile

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du li…

Art. 420
Article 420 du Code de procédure civile

L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose…

Art. 420
Article 420 du Code de procédure civile

L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose…

Art. 421
Article 421 du Code de procédure civile

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

Art. 422
Article 422 du Code de procédure civile

Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.

Art. 423
Article 423 du Code de procédure civile

En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.

Art. 424
Article 424 du Code de procédure civile

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. Lorsque le ministère public intervient, l…

Art. 425
Article 425 du Code de procédure civile

Le ministère public doit avoir communication : 1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions de…

Art. 426
Article 426 du Code de procédure civile

Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

Art. 427
Article 427 du Code de procédure civile

Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.

Art. 428
Article 428 du Code de procédure civile

La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.

Art. 429
Article 429 du Code de procédure civile

Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

Art. 43
Article 43 du Code de procédure civile

Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-…

Art. 43
Article 43 du Code de procédure civile

Le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-…

Art. 430
Article 430 du Code de procédure civile

La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irreceva…

Art. 431
Article 431 du Code de procédure civile

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans to…

Art. 432
Article 432 du Code de procédure civile

Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au c…

Art. 433
Article 433 du Code de procédure civile

Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est aut…

Art. 434
Article 434 du Code de procédure civile

En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.

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