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Code de procédure civile

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Art. 32
Article 32 du Code de procédure civile

Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Art. 32-1
Article 32-1 du Code de procédure civile

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Art. 32-1
Article 32-1 du Code de procédure civile

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Art. 320
Article 320 du Code de procédure civile

Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond.

Art. 321
Article 321 du Code de procédure civile

Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet …

Art. 322
Article 322 du Code de procédure civile

La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.

Art. 323
Article 323 du Code de procédure civile

Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.

Art. 324
Article 324 du Code de procédure civile

Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475 , 529 , 552, 553 et 615.

Art. 325
Article 325 du Code de procédure civile

L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Art. 325
Article 325 du Code de procédure civile

L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Art. 326
Article 326 du Code de procédure civile

Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.

Art. 327
Article 327 du Code de procédure civile

L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.

Art. 328
Article 328 du Code de procédure civile

L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Art. 328
Article 328 du Code de procédure civile

L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Art. 329
Article 329 du Code de procédure civile

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Art. 33
Article 33 du Code de procédure civile

La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Art. 33
Article 33 du Code de procédure civile

La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Art. 330
Article 330 du Code de procédure civile

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à …

Art. 330
Article 330 du Code de procédure civile

L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à …

Art. 331
Article 331 du Code de procédure civile

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin d…

Art. 331
Article 331 du Code de procédure civile

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin d…

Art. 332
Article 332 du Code de procédure civile

Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des perso…

Art. 333
Article 333 du Code de procédure civile

Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clau…

Art. 334
Article 334 du Code de procédure civile

La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Art. 335
Article 335 du Code de procédure civile

Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.

Art. 336
Article 336 du Code de procédure civile

Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme…

Art. 337
Article 337 du Code de procédure civile

Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.

Art. 338
Article 338 du Code de procédure civile

Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

Art. 338-1
Article 338-1 du Code de procédure civile

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son d…

Art. 338-1
Article 338-1 du Code de procédure civile

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son d…

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