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Code de procédure civile

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Art. 284-1
Article 284-1 du Code de procédure civile

Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.

Art. 285
Article 285 du Code de procédure civile

La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle …

Art. 285
Article 285 du Code de procédure civile

La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle …

Art. 286
Article 286 du Code de procédure civile

L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d'appel. Dans le…

Art. 287
Article 287 du Code de procédure civile

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en…

Art. 287
Article 287 du Code de procédure civile

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en…

Art. 288
Article 288 du Code de procédure civile

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait comp…

Art. 288
Article 288 du Code de procédure civile

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait comp…

Art. 288-1
Article 288-1 du Code de procédure civile

Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.

Art. 289
Article 289 du Code de procédure civile

S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.

Art. 289
Article 289 du Code de procédure civile

S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.

Art. 29
Article 29 du Code de procédure civile

Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.

Art. 290
Article 290 du Code de procédure civile

Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la ju…

Art. 291
Article 291 du Code de procédure civile

En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut entendre l'auteur prétendu de l'éc…

Art. 292
Article 292 du Code de procédure civile

S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la …

Art. 293
Article 293 du Code de procédure civile

Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art. 293
Article 293 du Code de procédure civile

Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

Art. 294
Article 294 du Code de procédure civile

Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison. Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou…

Art. 295
Article 295 du Code de procédure civile

S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui serai…

Art. 296
Article 296 du Code de procédure civile

Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.

Art. 297
Article 297 du Code de procédure civile

Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.

Art. 298
Article 298 du Code de procédure civile

Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295. Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

Art. 299
Article 299 du Code de procédure civile

Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

Art. 299
Article 299 du Code de procédure civile

Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

Art. 3
Article 3 du Code de procédure civile

Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Art. 3
Article 3 du Code de procédure civile

Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Art. 30
Article 30 du Code de procédure civile

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-…

Art. 30
Article 30 du Code de procédure civile

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-…

Art. 30-16
Article 30-16 du Code de procédure civile

Les opérations, mentionnées à l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre assoc…

Art. 30-17
Article 30-17 du Code de procédure civile

Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par la direction de chaque association participant à l'opération au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux …

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