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Code de procédure civile

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Art. 336
Article 336 du Code de procédure civile

Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale. Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme…

Art. 337
Article 337 du Code de procédure civile

Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.

Art. 338
Article 338 du Code de procédure civile

Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

Art. 338-1
Article 338-1 du Code de procédure civile

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son d…

Art. 338-1
Article 338-1 du Code de procédure civile

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son d…

Art. 338-10
Article 338-10 du Code de procédure civile

Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.

Art. 338-11
Article 338-11 du Code de procédure civile

Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.

Art. 338-12
Article 338-12 du Code de procédure civile

Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.

Art. 338-2
Article 338-2 du Code de procédure civile

La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.

Art. 338-3
Article 338-3 du Code de procédure civile

La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Art. 338-4
Article 338-4 du Code de procédure civile

Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formé…

Art. 338-5
Article 338-5 du Code de procédure civile

La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux disposition…

Art. 338-6
Article 338-6 du Code de procédure civile

Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition. La convocation l'informe de son dr…

Art. 338-7
Article 338-7 du Code de procédure civile

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.

Art. 338-8
Article 338-8 du Code de procédure civile

Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.

Art. 338-9
Article 338-9 du Code de procédure civile

Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie. Cette personne …

Art. 339
Article 339 du Code de procédure civile

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appart…

Art. 34
Article 34 du Code de procédure civile

La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les disposit…

Art. 340
Article 340 du Code de procédure civile

Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Art. 341
Article 341 du Code de procédure civile

Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

Art. 342
Article 342 du Code de procédure civile

La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissanc…

Art. 343
Article 343 du Code de procédure civile

A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation ou le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être proposé par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandatair…

Art. 344
Article 344 du Code de procédure civile

La demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque l…

Art. 345
Article 345 du Code de procédure civile

Le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat co…

Art. 346
Article 346 du Code de procédure civile

Le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Lorsque la demande de récusation concerne le juge des libertés et de la détentio…

Art. 347
Article 347 du Code de procédure civile

Si la demande de récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge. Si la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est admise, l'affaire est renvoyée devant une autre formation d…

Art. 348
Article 348 du Code de procédure civile

Si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts q…

Art. 349
Article 349 du Code de procédure civile

La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement. La requête est formée, instruite et…

Art. 35
Article 35 du Code de procédure civile

Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du resso…

Art. 350
Article 350 du Code de procédure civile

Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel et toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour d'appel dans son ensemble doivent faire l'objet d'…

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