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Code de procédure civile

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Art. 296
Article 296 du Code de procédure civile

Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.

Art. 297
Article 297 du Code de procédure civile

Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.

Art. 298
Article 298 du Code de procédure civile

Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295. Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

Art. 299
Article 299 du Code de procédure civile

Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

Art. 299
Article 299 du Code de procédure civile

Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.

Art. 3
Article 3 du Code de procédure civile

Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Art. 3
Article 3 du Code de procédure civile

Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Art. 30
Article 30 du Code de procédure civile

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-…

Art. 30
Article 30 du Code de procédure civile

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-…

Art. 30-16
Article 30-16 du Code de procédure civile

Les opérations, mentionnées à l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif entre assoc…

Art. 30-17
Article 30-17 du Code de procédure civile

Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif est arrêté par la direction de chaque association participant à l'opération au moins deux mois avant la date des délibérations prévues aux …

Art. 30-18
Article 30-18 du Code de procédure civile

Le projet de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, fait l'objet de la publication par chacune des associations participantes d'un avis, aux frais des associations participantes, dans les co…

Art. 30-19
Article 30-19 du Code de procédure civile

I.-Toute association participant à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif met à la disposition des membres, au siège social ou sur le site internet de l'association, trente j…

Art. 30-20
Article 30-20 du Code de procédure civile

Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'opposition d'un créancier à la fusion ou à…

Art. 30-21
Article 30-21 du Code de procédure civile

Les commissaires aux apports sont choisis par les associations participant à l'opération parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 du code de commerce …

Art. 300
Article 300 du Code de procédure civile

Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu fau…

Art. 301
Article 301 du Code de procédure civile

Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.

Art. 302
Article 302 du Code de procédure civile

Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

Art. 303
Article 303 du Code de procédure civile

L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.

Art. 304
Article 304 du Code de procédure civile

Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.

Art. 305
Article 305 du Code de procédure civile

Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Art. 306
Article 306 du Code de procédure civile

L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec…

Art. 307
Article 307 du Code de procédure civile

Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être stat…

Art. 308
Article 308 du Code de procédure civile

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procé…

Art. 309
Article 309 du Code de procédure civile

Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.

Art. 31
Article 31 du Code de procédure civile

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qua…

Art. 31
Article 31 du Code de procédure civile

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qua…

Art. 310
Article 310 du Code de procédure civile

Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux. Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seron…

Art. 311
Article 311 du Code de procédure civile

En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.

Art. 312
Article 312 du Code de procédure civile

Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé san…

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