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Code de procédure civile

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Art. 231
Article 231 du Code de procédure civile

Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la ma…

Art. 232
Article 232 du Code de procédure civile

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Art. 232
Article 232 du Code de procédure civile

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Art. 232-1
Article 232-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 232-2
Article 232-2 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 232-3
Article 232-3 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 233
Article 233 du Code de procédure civile

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son rep…

Art. 233
Article 233 du Code de procédure civile

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son rep…

Art. 234
Article 234 du Code de procédure civile

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physique…

Art. 234
Article 234 du Code de procédure civile

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physique…

Art. 235
Article 235 du Code de procédure civile

Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du…

Art. 236
Article 236 du Code de procédure civile

Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Art. 237
Article 237 du Code de procédure civile

Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Art. 237
Article 237 du Code de procédure civile

Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Art. 238
Article 238 du Code de procédure civile

Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciati…

Art. 239
Article 239 du Code de procédure civile

Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

Art. 24
Article 24 du Code de procédure civile

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer ca…

Art. 24
Article 24 du Code de procédure civile

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer ca…

Art. 241
Article 241 du Code de procédure civile

Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

Art. 242
Article 242 du Code de procédure civile

Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de par…

Art. 242
Article 242 du Code de procédure civile

Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de par…

Art. 243
Article 243 du Code de procédure civile

Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.

Art. 243
Article 243 du Code de procédure civile

Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.

Art. 244
Article 244 du Code de procédure civile

Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il p…

Art. 245
Article 245 du Code de procédure civile

Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au ju…

Art. 246
Article 246 du Code de procédure civile

Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Art. 246
Article 246 du Code de procédure civile

Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Art. 247
Article 247 du Code de procédure civile

L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du …

Art. 247
Article 247 du Code de procédure civile

L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du …

Art. 248
Article 248 du Code de procédure civile

Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.

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