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Code de procédure civile

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Art. 351
Article 351 du Code de procédure civile

L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

Art. 351
Article 351 du Code de procédure civile

Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.

Art. 352
Article 352 du Code de procédure civile

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci. La décision s'impose au…

Art. 352
Article 352 du Code de procédure civile

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.

Art. 353
Article 353 du Code de procédure civile

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le premier président de la Cour de cassation peut toutefois ordonner que l'instance soit suspendue jusqu'à la …

Art. 353
Article 353 du Code de procédure civile

Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

Art. 354
Article 354 du Code de procédure civile

En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 .

Art. 354
Article 354 du Code de procédure civile

Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

Art. 36
Article 36 du Code de procédure civile

Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés …

Art. 366-1
Article 366-1 du Code de procédure civile

La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.

Art. 366-2
Article 366-2 du Code de procédure civile

La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.

Art. 366-3
Article 366-3 du Code de procédure civile

Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.

Art. 366-4
Article 366-4 du Code de procédure civile

La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la…

Art. 366-5
Article 366-5 du Code de procédure civile

La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation oblig…

Art. 366-6
Article 366-6 du Code de procédure civile

Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.

Art. 366-7
Article 366-7 du Code de procédure civile

Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assig…

Art. 366-8
Article 366-8 du Code de procédure civile

A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.

Art. 366-9
Article 366-9 du Code de procédure civile

A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1 , le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la ju…

Art. 367
Article 367 du Code de procédure civile

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justi…

Art. 367
Article 367 du Code de procédure civile

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justi…

Art. 368
Article 368 du Code de procédure civile

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Art. 369
Article 369 du Code de procédure civile

L'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le r…

Art. 37
Article 37 du Code de procédure civile

Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même …

Art. 37
Article 37 du Code de procédure civile

Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même …

Art. 370
Article 370 du Code de procédure civile

A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du rep…

Art. 371
Article 371 du Code de procédure civile

En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.

Art. 372
Article 372 du Code de procédure civile

Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confir…

Art. 373
Article 373 du Code de procédure civile

L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Art. 373-2-7
Article 373-2-7 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 373-2-9
Article 373-2-9 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

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