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Code de procédure civile

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Art. 450
Article 450 du Code de procédure civile

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa …

Art. 451
Article 451 du Code de procédure civile

Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mi…

Art. 451
Article 451 du Code de procédure civile

Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mi…

Art. 452
Article 452 du Code de procédure civile

Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Art. 452
Article 452 du Code de procédure civile

Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Art. 453
Article 453 du Code de procédure civile

La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.

Art. 454
Article 454 du Code de procédure civile

Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : -de la juridiction dont il émane ; -du nom des juges qui en ont délibéré ; -de sa date ; -du nom du représentant du ministèr…

Art. 454
Article 454 du Code de procédure civile

Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication : -de la juridiction dont il émane ; -du nom des juges qui en ont délibéré ; -de sa date ; -du nom du représentant du ministèr…

Art. 455
Article 455 du Code de procédure civile

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. L…

Art. 455
Article 455 du Code de procédure civile

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. L…

Art. 456
Article 456 du Code de procédure civile

Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le juge…

Art. 456
Article 456 du Code de procédure civile

Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le juge…

Art. 457
Article 457 du Code de procédure civile

Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459 .

Art. 458
Article 458 du Code de procédure civile

Ce qui est prescrit par les articles 447 , 451 , 454 , en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nu…

Art. 458
Article 458 du Code de procédure civile

Ce qui est prescrit par les articles 447 , 451 , 454 , en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nu…

Art. 459
Article 459 du Code de procédure civile

L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audie…

Art. 459
Article 459 du Code de procédure civile

L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audie…

Art. 46
Article 46 du Code de procédure civile

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'ex…

Art. 46
Article 46 du Code de procédure civile

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'ex…

Art. 460
Article 460 du Code de procédure civile

La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Art. 460
Article 460 du Code de procédure civile

La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Art. 461
Article 461 du Code de procédure civile

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge s…

Art. 461
Article 461 du Code de procédure civile

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge s…

Art. 462
Article 462 du Code de procédure civile

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est défér…

Art. 462
Article 462 du Code de procédure civile

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est défér…

Art. 463
Article 463 du Code de procédure civile

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le vérit…

Art. 463
Article 463 du Code de procédure civile

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le vérit…

Art. 464
Article 464 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Art. 465
Article 465 du Code de procédure civile

Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire. S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée …

Art. 465-1
Article 465-1 du Code de procédure civile

Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214 , 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des…

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