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Code de procédure civile

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Art. 70
Article 70 du Code de procédure civile

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable m…

Art. 700
Article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas éch…

Art. 700-1
Article 700-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 701
Article 701 du Code de procédure civile

Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction. Les expéditions du jugement peuven…

Art. 702
Article 702 du Code de procédure civile

Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.

Art. 703
Article 703 du Code de procédure civile

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.

Art. 704
Article 704 du Code de procédure civile

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52 , de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695…

Art. 705
Article 705 du Code de procédure civile

Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simp…

Art. 706
Article 706 du Code de procédure civile

La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié. Cette notifica…

Art. 706
Article 706 du Code de procédure civile

La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié. Cette notifica…

Art. 707
Article 707 du Code de procédure civile

En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoi…

Art. 708
Article 708 du Code de procédure civile

Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oral…

Art. 709
Article 709 du Code de procédure civile

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur…

Art. 709
Article 709 du Code de procédure civile

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur…

Art. 71
Article 71 du Code de procédure civile

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Art. 71
Article 71 du Code de procédure civile

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Art. 71-1
Article 71-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 710
Article 710 du Code de procédure civile

Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

Art. 710
Article 710 du Code de procédure civile

Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

Art. 711
Article 711 du Code de procédure civile

Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

Art. 712
Article 712 du Code de procédure civile

Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la juridiction.

Art. 713
Article 713 du Code de procédure civile

L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier. Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité : 1. La mention …

Art. 714
Article 714 du Code de procédure civile

L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recour…

Art. 715
Article 715 du Code de procédure civile

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée…

Art. 716
Article 716 du Code de procédure civile

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel. Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement. Il procède ou fait procéder, s'il y …

Art. 717
Article 717 du Code de procédure civile

Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

Art. 718
Article 718 du Code de procédure civile

Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'elles sont faites par le greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulle…

Art. 719
Article 719 du Code de procédure civile

Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695 , formées par ou contre les auxiliaires de justice et les of…

Art. 72
Article 72 du Code de procédure civile

Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Art. 72
Article 72 du Code de procédure civile

Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

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