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Code de procédure civile

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Art. 720
Article 720 du Code de procédure civile

Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent so…

Art. 721
Article 721 du Code de procédure civile

Dans le cas de l'article 720 , le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées…

Art. 724
Article 724 du Code de procédure civile

Les décisions mentionnées aux articles 255 , 262 et 284 , émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier présid…

Art. 725
Article 725 du Code de procédure civile

La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715 .

Art. 725-1
Article 725-1 du Code de procédure civile

Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées di…

Art. 726
Article 726 du Code de procédure civile

Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affa…

Art. 727
Article 727 du Code de procédure civile

Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de…

Art. 728
Article 728 du Code de procédure civile

Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience : -la date de l'audience ; -le nom des juges et du greffier ; -le nom des parties et la nature de l'affai…

Art. 729
Article 729 du Code de procédure civile

En cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus p…

Art. 729-1
Article 729-1 du Code de procédure civile

Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus ou convertis numériquement. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettr…

Art. 73
Article 73 du Code de procédure civile

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Art. 73
Article 73 du Code de procédure civile

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Art. 730
Article 730 du Code de procédure civile

Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la d…

Art. 731
Article 731 du Code de procédure civile

La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la …

Art. 732
Article 732 du Code de procédure civile

Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

Art. 734
Article 734 du Code de procédure civile

Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission…

Art. 734-1
Article 734-1 du Code de procédure civile

Le greffe de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire à moins que la transmission doive se faire directement à la juridiction o…

Art. 734-2
Article 734-2 du Code de procédure civile

Le ministère public près la juridiction commettante fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission d…

Art. 735
Article 735 du Code de procédure civile

Le tribunal judiciaire a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires. Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être…

Art. 736
Article 736 du Code de procédure civile

Le ministre de la justice transmet au ministère public près le tribunal judiciaire compétent les commissions rogatoires qui lui sont adressées.

Art. 737
Article 737 du Code de procédure civile

Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au président du tribunal judiciaire aux fins d'exécution.

Art. 738
Article 738 du Code de procédure civile

Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal judiciaire procède aux opérations prescrites.

Art. 739
Article 739 du Code de procédure civile

La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière. Si demande en est faite dans …

Art. 74
Article 74 du Code de procédure civile

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de …

Art. 74
Article 74 du Code de procédure civile

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de …

Art. 740
Article 740 du Code de procédure civile

Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de mê…

Art. 741
Article 741 du Code de procédure civile

Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commet…

Art. 742
Article 742 du Code de procédure civile

Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet d…

Art. 743
Article 743 du Code de procédure civile

Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser s…

Art. 744
Article 744 du Code de procédure civile

Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires. En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie int…

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