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Code de procédure civile

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Art. 841
Article 841 du Code de procédure civile

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à …

Art. 842
Article 842 du Code de procédure civile

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

Art. 842
Article 842 du Code de procédure civile

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.

Art. 843
Article 843 du Code de procédure civile

Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque. La caducité est c…

Art. 844
Article 844 du Code de procédure civile

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l'af…

Art. 845
Article 845 du Code de procédure civile

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes …

Art. 846
Article 846 du Code de procédure civile

La requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Dans les cas où les parties sont dispensées d…

Art. 847
Article 847 du Code de procédure civile

Lorsque, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, une affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué, en application des règles …

Art. 848
Article 848 du Code de procédure civile

Le présent chapitre est applicable aux actions de groupe engagées sur le fondement de l' article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Unio…

Art. 849
Article 849 du Code de procédure civile

Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile …

Art. 849-10
Article 849-10 du Code de procédure civile

Passé le délai imparti à l'auteur du manquement pour présenter ses observations, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis…

Art. 849-11
Article 849-11 du Code de procédure civile

L'assignation expose expressément, à peine d'irrecevabilité que le juge peut relever d'office, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.

Art. 849-12
Article 849-12 du Code de procédure civile

La fin de non-recevoir tirée de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle le demandeur se trouve à l'égard des personnes représentées peut être relevée d'office par le juge.

Art. 849-13
Article 849-13 du Code de procédure civile

Les mesures d'information ordonnées par le juge comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement : 1° La reproduction du dispositif de la décision ; 2° Selon qu'il est fait app…

Art. 849-14
Article 849-14 du Code de procédure civile

L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminé par le juge : 1° Aup…

Art. 849-16
Article 849-16 du Code de procédure civile

Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans …

Art. 849-17
Article 849-17 du Code de procédure civile

Le mandat aux fins d'indemnisation donné au demandeur à l'action par l'effet de l'adhésion de la personne intéressée au groupe vaut pouvoir d'accomplir au nom de celle-ci tous actes de procédure et di…

Art. 849-18
Article 849-18 du Code de procédure civile

Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée d…

Art. 849-19
Article 849-19 du Code de procédure civile

Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité,…

Art. 849-2
Article 849-2 du Code de procédure civile

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire.

Art. 849-2-1
Article 849-2-1 du Code de procédure civile

Le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou le juge de la mise en état peut d'office, par ordonnance motivée et après avoir invité les parties à présenter leurs obser…

Art. 849-2-2
Article 849-2-2 du Code de procédure civile

Le jugement qui ordonne des mesures de publicité en application des quatrième et cinquième alinéas du II et des cinquième et sixième alinéas du 1 du A du III de l'article 16 précité fixe le point de d…

Art. 849-20
Article 849-20 du Code de procédure civile

Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge. Sous réserve de l' article 240 du décret n° 91-11…

Art. 849-21
Article 849-21 du Code de procédure civile

La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente. Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statu…

Art. 849-3
Article 849-3 du Code de procédure civile

Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue en énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui…

Art. 849-4
Article 849-4 du Code de procédure civile

Dès le prononcé de la décision désignant un tiers, le greffe lui en notifie copie par tout moyen. Le tiers fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il commence ses opérations dès qu'il est a…

Art. 849-5
Article 849-5 du Code de procédure civile

Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa r…

Art. 849-7
Article 849-7 du Code de procédure civile

Le greffier invite l'auteur du manquement à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.

Art. 849-8
Article 849-8 du Code de procédure civile

Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge. Celui-ci peut…

Art. 849-9
Article 849-9 du Code de procédure civile

Le tiers peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'in…

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