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Code de procédure civile

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Art. 763
Article 763 du Code de procédure civile

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée…

Art. 764
Article 764 du Code de procédure civile

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la …

Art. 764
Article 764 du Code de procédure civile

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. L'acte comporte, le cas échéant, l'accord du défendeur pour que la …

Art. 765
Article 765 du Code de procédure civile

La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si le dé…

Art. 765
Article 765 du Code de procédure civile

La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si le dé…

Art. 766
Article 766 du Code de procédure civile

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à …

Art. 767
Article 767 du Code de procédure civile

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisi…

Art. 767
Article 767 du Code de procédure civile

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification avec la justification de leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisi…

Art. 768
Article 768 du Code de procédure civile

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque préten…

Art. 768
Article 768 du Code de procédure civile

Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Art. 768
Article 768 du Code de procédure civile

Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Art. 769
Article 769 du Code de procédure civile

La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatem…

Art. 769
Article 769 du Code de procédure civile

La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatem…

Art. 77
Article 77 du Code de procédure civile

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi …

Art. 77
Article 77 du Code de procédure civile

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi …

Art. 770
Article 770 du Code de procédure civile

La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution. La décision du président fait l'objet d'un…

Art. 770
Article 770 du Code de procédure civile

La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution. La décision du président fait l'objet d'un…

Art. 771
Article 771 du Code de procédure civile

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affai…

Art. 771
Article 771 du Code de procédure civile

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affai…

Art. 772
Article 772 du Code de procédure civile

Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 753 .

Art. 772
Article 772 du Code de procédure civile

Dans le cas prévu à l'article 840, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.…

Art. 773
Article 773 du Code de procédure civile

Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire…

Art. 773
Article 773 du Code de procédure civile

Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire…

Art. 774
Article 774 du Code de procédure civile

En procédure écrite ordinaire, les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instructio…

Art. 774-1
Article 774-1 du Code de procédure civile

Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront …

Art. 774-1
Article 774-1 du Code de procédure civile

Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront …

Art. 775
Article 775 du Code de procédure civile

La procédure est écrite sauf disposition contraire.

Art. 776
Article 776 du Code de procédure civile

Sous réserve des dispositions de l'article 1108 , au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci…

Art. 776
Article 776 du Code de procédure civile

Sous réserve des dispositions de l'article 1108 , au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci…

Art. 777
Article 777 du Code de procédure civile

Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa…

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