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Code de procédure civile

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Art. 849-9-1
Article 849-9-1 du Code de procédure civile

A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la récept…

Art. 85
Article 85 du Code de procédure civile

Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933 , la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabil…

Art. 850
Article 850 du Code de procédure civile

I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont r…

Art. 850-1
Article 850-1 du Code de procédure civile

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 : - le président du tribunal ; -…

Art. 851
Article 851 du Code de procédure civile

Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1 , est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé…

Art. 852
Article 852 du Code de procédure civile

Le président du tribunal judiciaire peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus au titre du présent livre. Les présidents de chambre peuvent de même dél…

Art. 853
Article 853 du Code de procédure civile

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obl…

Art. 853
Article 853 du Code de procédure civile

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obl…

Art. 854
Article 854 du Code de procédure civile

Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.

Art. 855
Article 855 du Code de procédure civile

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56 , les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il rési…

Art. 856
Article 856 du Code de procédure civile

L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Art. 857
Article 857 du Code de procédure civile

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience…

Art. 858
Article 858 du Code de procédure civile

En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut ê…

Art. 859
Article 859 du Code de procédure civile

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.

Art. 86
Article 86 du Code de procédure civile

La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement s…

Art. 860
Article 860 du Code de procédure civile

Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.

Art. 860-1
Article 860-1 du Code de procédure civile

La procédure est orale.

Art. 861
Article 861 du Code de procédure civile

En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire. A moins …

Art. 861-1
Article 861-1 du Code de procédure civile

La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise l…

Art. 861-2
Article 861-2 du Code de procédure civile

Sans préjudice des dispositions de l'article 68 , la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, re…

Art. 861-3
Article 861-3 du Code de procédure civile

Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2 , 446-2-1 et 446-2-2 . Il p…

Art. 862
Article 862 du Code de procédure civile

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3 .

Art. 863
Article 863 du Code de procédure civile

Le juge chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Art. 864
Article 864 du Code de procédure civile

Le juge chargé d'instruire l'affaire procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Art. 865
Article 865 du Code de procédure civile

Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instanc…

Art. 866
Article 866 du Code de procédure civile

Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge …

Art. 867
Article 867 du Code de procédure civile

Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Art. 868
Article 868 du Code de procédure civile

Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond. Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et c…

Art. 869
Article 869 du Code de procédure civile

Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

Art. 87
Article 87 du Code de procédure civile

Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation cour…

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