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Code de procédure civile

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Art. 894
Article 894 du Code de procédure civile

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un do…

Art. 895
Article 895 du Code de procédure civile

Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892 .

Art. 896
Article 896 du Code de procédure civile

A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce …

Art. 897
Article 897 du Code de procédure civile

Le président du tribunal paritaire est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgent…

Art. 898
Article 898 du Code de procédure civile

S'il n'est pas fait droit à la requête, l'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 892 . Le délai d'appel est de quinze jours.

Art. 898-1
Article 898-1 du Code de procédure civile

Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le président du tribunal paritaire statue selon la procédure accélérée au fond.

Art. 899
Article 899 du Code de procédure civile

Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Art. 9
Article 9 du Code de procédure civile

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Art. 9
Article 9 du Code de procédure civile

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Art. 90
Article 90 du Code de procédure civile

Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque…

Art. 900
Article 900 du Code de procédure civile

L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Art. 900
Article 900 du Code de procédure civile

L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Art. 900-1
Article 900-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 900-2
Article 900-2 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 901
Article 901 du Code de procédure civile

La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom…

Art. 901
Article 901 du Code de procédure civile

La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom…

Art. 902
Article 902 du Code de procédure civile

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de const…

Art. 902
Article 902 du Code de procédure civile

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de const…

Art. 903
Article 903 du Code de procédure civile

Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.

Art. 904
Article 904 du Code de procédure civile

Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Le greffe en avise les avocats constitués.

Art. 904
Article 904 du Code de procédure civile

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état…

Art. 905
Article 905 du Code de procédure civile

Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le …

Art. 905
Article 905 du Code de procédure civile

Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction…

Art. 905
Article 905 du Code de procédure civile

Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le …

Art. 906
Article 906 du Code de procédure civile

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruc…

Art. 906
Article 906 du Code de procédure civile

Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.

Art. 906
Article 906 du Code de procédure civile

Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruc…

Art. 906
Article 906 du Code de procédure civile

Une copie de la déclaration d'appel visée par le greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.

Art. 906-1
Article 906-1 du Code de procédure civile

Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par l…

Art. 906-2
Article 906-2 du Code de procédure civile

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux…

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