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Code de procédure civile

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Art. 808
Article 808 du Code de procédure civile

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Art. 808
Article 808 du Code de procédure civile

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Art. 808-1
Article 808-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 809
Article 809 du Code de procédure civile

Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Art. 809
Article 809 du Code de procédure civile

Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Art. 809-6
Article 809-6 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 81
Article 81 du Code de procédure civile

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les a…

Art. 81
Article 81 du Code de procédure civile

Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les a…

Art. 810
Article 810 du Code de procédure civile

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Art. 810
Article 810 du Code de procédure civile

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Art. 810-1
Article 810-1 du Code de procédure civile

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Art. 811
Article 811 du Code de procédure civile

Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.

Art. 811
Article 811 du Code de procédure civile

Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis.

Art. 811-1
Article 811-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 812
Article 812 du Code de procédure civile

L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience. La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal …

Art. 813
Article 813 du Code de procédure civile

Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état. Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégial…

Art. 814
Article 814 du Code de procédure civile

L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués. Dans les affaires dispensées du ministère d'…

Art. 815
Article 815 du Code de procédure civile

La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l'avis prévu à l'article 814 .…

Art. 815-1
Article 815-1 du Code de procédure civile

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Art. 816
Article 816 du Code de procédure civile

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.

Art. 817
Article 817 du Code de procédure civile

Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 , la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières conce…

Art. 817
Article 817 du Code de procédure civile

Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 , la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières conce…

Art. 818
Article 818 du Code de procédure civile

La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montan…

Art. 82
Article 82 du Code de procédure civile

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du doss…

Art. 82
Article 82 du Code de procédure civile

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du doss…

Art. 82-1
Article 82-1 du Code de procédure civile

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la d…

Art. 825
Article 825 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 826
Article 826 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 828
Article 828 du Code de procédure civile

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'org…

Art. 828
Article 828 du Code de procédure civile

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'org…

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