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Code de procédure civile

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Art. 906-3
Article 906-3 du Code de procédure civile

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, p…

Art. 906-4
Article 906-4 du Code de procédure civile

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une…

Art. 906-5
Article 906-5 du Code de procédure civile

Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, s'il l'estime nécessaire, notamment pour l'établissement du rapport de l'affaire à l'audience de plaidoiries, d…

Art. 907
Article 907 du Code de procédure civile

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispo…

Art. 907
Article 907 du Code de procédure civile

A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispo…

Art. 908
Article 908 du Code de procédure civile

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Art. 908
Article 908 du Code de procédure civile

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Art. 909
Article 909 du Code de procédure civile

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre…

Art. 909
Article 909 du Code de procédure civile

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre…

Art. 909-1
Article 909-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 91
Article 91 du Code de procédure civile

Lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi …

Art. 910
Article 910 du Code de procédure civile

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet d…

Art. 910
Article 910 du Code de procédure civile

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet d…

Art. 910
Article 910 du Code de procédure civile

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses con…

Art. 910-1
Article 910-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 910-4
Article 910-4 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 911
Article 911 du Code de procédure civile

Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signif…

Art. 911
Article 911 du Code de procédure civile

Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910 . La caducité de la déclar…

Art. 911
Article 911 du Code de procédure civile

Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910 . La caducité de la déclar…

Art. 912
Article 912 du Code de procédure civile

Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans le mois suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefo…

Art. 913
Article 913 du Code de procédure civile

Le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut e…

Art. 913-1
Article 913-1 du Code de procédure civile

Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moye…

Art. 913-2
Article 913-2 du Code de procédure civile

Le conseiller de la mise en état peut à tout moment entendre les avocats des parties. Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, procéder à l'audition des parties. L'audition a lieu contradictoir…

Art. 913-3
Article 913-3 du Code de procédure civile

Le conseiller de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383. Il peut statuer sur les dépen…

Art. 913-4
Article 913-4 du Code de procédure civile

Les mesures prises par le conseiller de la mise en état sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier ; avis en est donné aux avocats constitués. Toutefois, dans les cas …

Art. 913-5
Article 913-5 du Code de procédure civile

Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecev…

Art. 913-6
Article 913-6 du Code de procédure civile

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur : 1° Une exception de procédure…

Art. 913-7
Article 913-7 du Code de procédure civile

L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats des parties entendus ou appelés. Les avocats des parties sont convoqués à l'audience par le greffe. En cas d'urgence, une partie peut,…

Art. 913-8
Article 913-8 du Code de procédure civile

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinz…

Art. 914
Article 914 du Code de procédure civile

La clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

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