Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de procédure civile

2 979 articles disponibles Page 83 / 100
Art. 914
Article 914 du Code de procédure civile

La clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

Art. 914-1
Article 914-1 du Code de procédure civile

Sauf s'il est fait application de l'article 130-2 ou si un calendrier de mise en état a été fixé, le conseiller de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et r…

Art. 914-2
Article 914-2 du Code de procédure civile

Si l'une des parties n'accomplit pas les actes de la procédure qui lui incombent dans les délais fixés par le calendrier prévu au deuxième alinéa de l'article 912, le conseiller de la mise en état peu…

Art. 914-3
Article 914-3 du Code de procédure civile

Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en interv…

Art. 914-4
Article 914-4 du Code de procédure civile

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'…

Art. 914-5
Article 914-5 du Code de procédure civile

Les avocats des parties doivent, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, déposer à la cour les dossiers comprenant la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotée…

Art. 914-6
Article 914-6 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 914-9
Article 914-9 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 915
Article 915 du Code de procédure civile

Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet d…

Art. 915-1
Article 915-1 du Code de procédure civile

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doiven…

Art. 915-2
Article 915-2 du Code de procédure civile

L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, le…

Art. 915-2
Article 915-2 du Code de procédure civile

L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, le…

Art. 915-3
Article 915-3 du Code de procédure civile

Les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus : 1° Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un concili…

Art. 915-4
Article 915-4 du Code de procédure civile

Les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-1, à l'article 906-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : -d'un mois, lorsque la demande est portée soit devan…

Art. 916
Article 916 du Code de procédure civile

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel prin…

Art. 916
Article 916 du Code de procédure civile

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel prin…

Art. 917
Article 917 du Code de procédure civile

Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. L…

Art. 918
Article 918 du Code de procédure civile

La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avocat doit y ê…

Art. 919
Article 919 du Code de procédure civile

La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président. Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard …

Art. 920
Article 920 du Code de procédure civile

L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la d…

Art. 921
Article 921 du Code de procédure civile

L'intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.

Art. 922
Article 922 du Code de procédure civile

La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est co…

Art. 923
Article 923 du Code de procédure civile

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignat…

Art. 924
Article 924 du Code de procédure civile

La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avocat.

Art. 924
Article 924 du Code de procédure civile

La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel par l'intimé qui a constitué avocat.

Art. 925
Article 925 du Code de procédure civile

En cas de nécessité, le président de la chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

Art. 926
Article 926 du Code de procédure civile

La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

Art. 927
Article 927 du Code de procédure civile

La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu …

Art. 928
Article 928 du Code de procédure civile

La cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.

Art. 929
Article 929 du Code de procédure civile

Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné aux avocats constitués.

Posez votre question sur le Code de procédure civile

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question