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Code de procédure civile

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Art. 930
Article 930 du Code de procédure civile

L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure à bref délai.

Art. 930-1
Article 930-1 du Code de procédure civile

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère…

Art. 930-2
Article 930-2 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe…

Art. 930-3
Article 930-3 du Code de procédure civile

Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

Art. 931
Article 931 du Code de procédure civile

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s'il n'e…

Art. 932
Article 932 du Code de procédure civile

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Art. 932
Article 932 du Code de procédure civile

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Art. 933
Article 933 du Code de procédure civile

La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu d…

Art. 934
Article 934 du Code de procédure civile

Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

Art. 936
Article 936 du Code de procédure civile

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieur…

Art. 937
Article 937 du Code de procédure civile

Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le deman…

Art. 938
Article 938 du Code de procédure civile

S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

Art. 939
Article 939 du Code de procédure civile

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats. Le magistrat cha…

Art. 940
Article 940 du Code de procédure civile

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3 .

Art. 941
Article 941 du Code de procédure civile

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Art. 942
Article 942 du Code de procédure civile

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Art. 943
Article 943 du Code de procédure civile

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut : - ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ; - ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une part…

Art. 944
Article 944 du Code de procédure civile

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoi…

Art. 945
Article 945 du Code de procédure civile

Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefo…

Art. 945-1
Article 945-1 du Code de procédure civile

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

Art. 946
Article 946 du Code de procédure civile

La procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une a…

Art. 947
Article 947 du Code de procédure civile

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.

Art. 948
Article 948 du Code de procédure civile

La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience. S'il …

Art. 949
Article 949 du Code de procédure civile

Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937 , 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en…

Art. 950
Article 950 du Code de procédure civile

L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou mi…

Art. 952
Article 952 du Code de procédure civile

Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la dé…

Art. 953
Article 953 du Code de procédure civile

L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.

Art. 954
Article 954 du Code de procédure civile

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fa…

Art. 954
Article 954 du Code de procédure civile

Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fa…

Art. 955
Article 955 du Code de procédure civile

En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraire…

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