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Code de procédure civile

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Art. 955-1
Article 955-1 du Code de procédure civile

Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier. L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1 …

Art. 956
Article 956 du Code de procédure civile

Dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différe…

Art. 957
Article 957 du Code de procédure civile

Le premier président peut également, en cas d'appel, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution…

Art. 958
Article 958 du Code de procédure civile

Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigen…

Art. 958-1
Article 958-1 du Code de procédure civile

Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond.

Art. 959
Article 959 du Code de procédure civile

La requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1 .

Art. 959-1
Article 959-1 du Code de procédure civile

Le premier président a la faculté de renvoyer une affaire relevant de sa compétence à une audience dont il fixe la date, devant la formation collégiale de la cour, qui statue en faisant application de…

Art. 960
Article 960 du Code de procédure civile

La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie es…

Art. 960
Article 960 du Code de procédure civile

La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie es…

Art. 961
Article 961 du Code de procédure civile

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à qu…

Art. 961
Article 961 du Code de procédure civile

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à qu…

Art. 962
Article 962 du Code de procédure civile

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la cour, en même temps que la remise…

Art. 963
Article 963 du Code de procédure civile

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acq…

Art. 963
Article 963 du Code de procédure civile

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acq…

Art. 964
Article 964 du Code de procédure civile

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : -le premier président ; -le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; -le conseiller de…

Art. 964-1
Article 964-1 du Code de procédure civile

Par exception à l'article 963, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.

Art. 964-2
Article 964-2 du Code de procédure civile

La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d…

Art. 965
Article 965 du Code de procédure civile

Le premier président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribuées par les sous-titres Ier et II. Les présidents de chambre peuvent de même…

Art. 966
Article 966 du Code de procédure civile

La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatem…

Art. 967
Article 967 du Code de procédure civile

La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution. …

Art. 968
Article 968 du Code de procédure civile

Au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour est saisie.

Art. 969
Article 969 du Code de procédure civile

Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 772 sont observées.

Art. 970
Article 970 du Code de procédure civile

Le greffier avise immédiatement les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affair…

Art. 971
Article 971 du Code de procédure civile

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont…

Art. 972
Article 972 du Code de procédure civile

Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au…

Art. 972-1
Article 972-1 du Code de procédure civile

Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général. Les actes de la procédure devant l…

Art. 973
Article 973 du Code de procédure civile

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.

Art. 974
Article 974 du Code de procédure civile

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Art. 975
Article 975 du Code de procédure civile

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication d…

Art. 976
Article 976 du Code de procédure civile

La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'u…

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