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Code de procédure civile

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Art. 977
Article 977 du Code de procédure civile

Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à l…

Art. 978
Article 978 du Code de procédure civile

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe…

Art. 979
Article 979 du Code de procédure civile

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire : -une copie de la décision attaquée ; -une copie de la décision confirmée ou i…

Art. 979-1
Article 979-1 du Code de procédure civile

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décisio…

Art. 980
Article 980 du Code de procédure civile

Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constit…

Art. 981
Article 981 du Code de procédure civile

Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.

Art. 982
Article 982 du Code de procédure civile

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au…

Art. 983
Article 983 du Code de procédure civile

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la…

Art. 984
Article 984 du Code de procédure civile

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe d…

Art. 985
Article 985 du Code de procédure civile

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ; Pour les demandeurs personnes morales : l'indication d…

Art. 986
Article 986 du Code de procédure civile

Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel repr…

Art. 987
Article 987 du Code de procédure civile

Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994. Le greffier d…

Art. 988
Article 988 du Code de procédure civile

Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes : - une copie de la décision attaquée e…

Art. 989
Article 989 du Code de procédure civile

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnanc…

Art. 990
Article 990 du Code de procédure civile

Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. 991
Article 991 du Code de procédure civile

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépi…

Art. 992
Article 992 du Code de procédure civile

Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple. En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce…

Art. 993
Article 993 du Code de procédure civile

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification…

Art. 994
Article 994 du Code de procédure civile

En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs. Ces c…

Art. 995
Article 995 du Code de procédure civile

Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie. Le défendeur n'est pas t…

Art. 996
Article 996 du Code de procédure civile

Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral : Art. R. 19-1 .-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification…

Art. 999
Article 999 du Code de procédure civile

Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire. Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, re…

Art. ANNEXE, art. 1
Article ANNEXE, art. 1 du Code de procédure civile

Le code de procédure civile est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions particulières non abrogées et des dispositions permanentes ci…

Art. ANNEXE, art. 10
Article ANNEXE, art. 10 du Code de procédure civile

Lorsqu'une personne a été investie par une décision d'une fonction déterminée ou d'une habilitation générale, les actes qu'elle a valablement passés avec des tiers de bonne foi ne sont pas affectés si…

Art. ANNEXE, art. 11
Article ANNEXE, art. 11 du Code de procédure civile

Le tribunal judiciaire se saisit d'office pour organiser la tutelle dans les cas prévus par la loi ainsi que pour prendre toute mesure conservatoire en matière d'administration légale, de succession e…

Art. ANNEXE, art. 12
Article ANNEXE, art. 12 du Code de procédure civile

Les officiers de l'état civil sont tenus d'aviser le tribunal d'instance : - du décès de toute personne laissant un ou plusieurs enfants mineurs ; - du décès d'une personne laissant parmi ses héritier…

Art. ANNEXE, art. 13
Article ANNEXE, art. 13 du Code de procédure civile

Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des cas où il y a lieu à nomination d'un tuteur ou d'un curateur.

Art. ANNEXE, art. 14
Article ANNEXE, art. 14 du Code de procédure civile

Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être a…

Art. ANNEXE, art. 14-1
Article ANNEXE, art. 14-1 du Code de procédure civile

Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Mo…

Art. ANNEXE, art. 15
Article ANNEXE, art. 15 du Code de procédure civile

Le tribunal judiciaire peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire. Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations …

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