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Code de procédure pénale

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Art. 56-1-1
Article 56-1-1 du Code de procédure pénale

Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1 , la personne chez qui …

Art. 56-1-2
Article 56-1-2 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1 , sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'articl…

Art. 56-2
Article 56-2 du Code de procédure pénale

Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les vé…

Art. 56-2
Article 56-2 du Code de procédure pénale

Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les vé…

Art. 56-3
Article 56-3 du Code de procédure pénale

Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle…

Art. 56-4
Article 56-4 du Code de procédure pénale

I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magi…

Art. 56-5
Article 56-5 du Code de procédure pénale

Les perquisitions dans les locaux d'une juridiction ou au domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d'être couverts par le s…

Art. 560
Article 560 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558 , ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet,…

Art. 561
Article 561 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus aux articles 557 et 558 , la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire…

Art. 561
Article 561 du Code de procédure pénale

Dans les cas prévus aux articles 557 et 558 , la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire…

Art. 562
Article 562 du Code de procédure pénale

Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des …

Art. 563
Article 563 du Code de procédure pénale

Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. L…

Art. 564
Article 564 du Code de procédure pénale

Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci, à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président d…

Art. 565
Article 565 du Code de procédure pénale

La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des disposition…

Art. 566
Article 566 du Code de procédure pénale

Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laq…

Art. 567
Article 567 du Code de procédure pénale

Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi su…

Art. 567-1
Article 567-1 du Code de procédure pénale

Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa …

Art. 567-1-1
Article 567-1-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une form…

Art. 567-2
Article 567-2 du Code de procédure pénale

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans …

Art. 567-2
Article 567-2 du Code de procédure pénale

La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans …

Art. 568
Article 568 du Code de procédure pénale

Le ministère public et toutes les parties ont dix jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter d…

Art. 568-1
Article 568-1 du Code de procédure pénale

Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31 ou au quatrième alinéa de l'article 695-46, le d…

Art. 569
Article 569 du Code de procédure pénale

Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui conc…

Art. 57
Article 57 du Code de procédure pénale

Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de…

Art. 57
Article 57 du Code de procédure pénale

Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de…

Art. 57-1
Article 57-1 du Code de procédure pénale

Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder…

Art. 570
Article 570 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le…

Art. 571
Article 571 du Code de procédure pénale

Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'i…

Art. 571-1
Article 571-1 du Code de procédure pénale

Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.

Art. 572
Article 572 du Code de procédure pénale

Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.

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