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Code de procédure pénale

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Art. 54
Article 54 du Code de procédure pénale

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes const…

Art. 54
Article 54 du Code de procédure pénale

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes const…

Art. 540
Article 540 du Code de procédure pénale

Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Art. 541
Article 541 du Code de procédure pénale

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la…

Art. 542
Article 542 du Code de procédure pénale

Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'…

Art. 543
Article 543 du Code de procédure pénale

Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme…

Art. 544
Article 544 du Code de procédure pénale

Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable. Toutefois, …

Art. 545
Article 545 du Code de procédure pénale

Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l'opposition.

Art. 546
Article 546 du Code de procédure pénale

La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lo…

Art. 547
Article 547 du Code de procédure pénale

L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500 . L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des…

Art. 549
Article 549 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 505 à 509 , 511 et 514 à 520 , sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police. La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribu…

Art. 55
Article 55 du Code de procédure pénale

Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières …

Art. 55
Article 55 du Code de procédure pénale

Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières …

Art. 55-1
Article 55-1 du Code de procédure pénale

L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encont…

Art. 550
Article 550 du Code de procédure pénale

Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier de justice. Les notifications sont faites par voie administrative. L'huissier ne …

Art. 551
Article 551 du Code de procédure pénale

La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition. La cit…

Art. 552
Article 552 du Code de procédure pénale

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un départe…

Art. 553
Article 553 du Code de procédure pénale

Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables : 1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle…

Art. 554
Article 554 du Code de procédure pénale

La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile.

Art. 555
Article 555 du Code de procédure pénale

L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un f…

Art. 555-1
Article 555-1 du Code de procédure pénale

Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se tr…

Art. 556
Article 556 du Code de procédure pénale

Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile. L'huissier indique dans l'exploit la qualité …

Art. 557
Article 557 du Code de procédure pénale

Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. …

Art. 558
Article 558 du Code de procédure pénale

Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissie…

Art. 559
Article 559 du Code de procédure pénale

Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi. Les dispositions qui précè…

Art. 559-1
Article 559-1 du Code de procédure pénale

Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du…

Art. 56
Article 56 du Code de procédure pénale

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir pa…

Art. 56
Article 56 du Code de procédure pénale

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir pa…

Art. 56-1
Article 56-1 du Code de procédure pénale

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motiv…

Art. 56-1
Article 56-1 du Code de procédure pénale

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motiv…

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