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Code de procédure pénale

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Art. 509
Article 509 du Code de procédure pénale

L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 …

Art. 509
Article 509 du Code de procédure pénale

L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 …

Art. 509-1
Article 509-1 du Code de procédure pénale

Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l'appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ul…

Art. 51
Article 51 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux…

Art. 510
Article 510 du Code de procédure pénale

La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats …

Art. 511
Article 511 du Code de procédure pénale

Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur géné…

Art. 512
Article 512 du Code de procédure pénale

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivant…

Art. 512
Article 512 du Code de procédure pénale

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivant…

Art. 513
Article 513 du Code de procédure pénale

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé. Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 . Le ministè…

Art. 514
Article 514 du Code de procédure pénale

Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable. Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Art. 515
Article 515 du Code de procédure pénale

La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du …

Art. 515-1
Article 515-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appe…

Art. 515-11
Article 515-11 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 515-9
Article 515-9 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 516
Article 516 du Code de procédure pénale

Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des…

Art. 517
Article 517 du Code de procédure pénale

Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468 .

Art. 518
Article 518 du Code de procédure pénale

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.

Art. 519
Article 519 du Code de procédure pénale

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir a…

Art. 52
Article 52 du Code de procédure pénale

Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces perso…

Art. 52-1
Article 52-1 du Code de procédure pénale

Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n…

Art. 52-1
Article 52-1 du Code de procédure pénale

Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département. Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n…

Art. 520
Article 520 du Code de procédure pénale

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.

Art. 520-1
Article 520-1 du Code de procédure pénale

En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11 , la cour évoque l'affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le prés…

Art. 521
Article 521 du Code de procédure pénale

Le tribunal de police connaît des contraventions.

Art. 521-3
Article 521-3 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 521-4
Article 521-4 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 521-5
Article 521-5 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 522
Article 522 du Code de procédure pénale

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entrep…

Art. 523
Article 523 du Code de procédure pénale

Le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal judiciaire, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier. Lorsqu'il connaît des contraven…

Art. 524
Article 524 du Code de procédure pénale

Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre. Cette procédure n'est pas applicable : 1° (Abrogé) 2° Si le prév…

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