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Code de procédure pénale

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Art. 696-38
Article 696-38 du Code de procédure pénale

Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extraditio…

Art. 696-39
Article 696-39 du Code de procédure pénale

Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, …

Art. 696-4
Article 696-4 du Code de procédure pénale

L'extradition n'est pas accordée : 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise ; 2° Lo…

Art. 696-40
Article 696-40 du Code de procédure pénale

Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la p…

Art. 696-41
Article 696-41 du Code de procédure pénale

Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu…

Art. 696-42
Article 696-42 du Code de procédure pénale

L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernemen…

Art. 696-43
Article 696-43 du Code de procédure pénale

La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernem…

Art. 696-44
Article 696-44 du Code de procédure pénale

Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire…

Art. 696-45
Article 696-45 du Code de procédure pénale

Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités frança…

Art. 696-46
Article 696-46 du Code de procédure pénale

Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 …

Art. 696-47
Article 696-47 du Code de procédure pénale

L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations partic…

Art. 696-47-1
Article 696-47-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'à la suite d'une demande d'extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l'absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Go…

Art. 696-48
Article 696-48 du Code de procédure pénale

Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pou…

Art. 696-49
Article 696-49 du Code de procédure pénale

Pour la préparation et au cours de l'exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l'Etat d'émission et de l'Etat d'exécution, sauf impossibilité prat…

Art. 696-5
Article 696-5 du Code de procédure pénale

Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui…

Art. 696-50
Article 696-50 du Code de procédure pénale

Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l'Etat d'exécution sont les suivantes : 1° L'obligation pour la personne d'informer une autorité spécifique de tout chan…

Art. 696-51
Article 696-51 du Code de procédure pénale

En application du 7° de l'article 696-50 , peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l'article 138 .

Art. 696-52
Article 696-52 du Code de procédure pénale

Une décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque : 1° La personne concernée réside de…

Art. 696-53
Article 696-53 du Code de procédure pénale

Toute décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire de la République ou sur celui d'un autre Etat …

Art. 696-54
Article 696-54 du Code de procédure pénale

Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire en application du prése…

Art. 696-55
Article 696-55 du Code de procédure pénale

La transmission de la copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant s'effectue directeme…

Art. 696-56
Article 696-56 du Code de procédure pénale

Les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du présent code sont également compétentes pour placer une personne sous contrô…

Art. 696-57
Article 696-57 du Code de procédure pénale

La consultation de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, prévue à l'article 696-49 , est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander ou ordonner le placement sous contrôle…

Art. 696-58
Article 696-58 du Code de procédure pénale

L'autorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, le certific…

Art. 696-59
Article 696-59 du Code de procédure pénale

L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu'elle n'a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par…

Art. 696-6
Article 696-6 du Code de procédure pénale

Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle …

Art. 696-60
Article 696-60 du Code de procédure pénale

Pour autant que le suivi n'a pas commencé dans l'Etat d'exécution, l'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu'elle estime, au vu de l'a…

Art. 696-61
Article 696-61 du Code de procédure pénale

Pour autant que le suivi n'a pas commencé dans l'Etat d'exécution, l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu'elle est infor…

Art. 696-62
Article 696-62 du Code de procédure pénale

Lorsqu'elle a informé l'autorité judiciaire qu'elle reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire, l'autorité compétente de l'Etat d'exécution devient seule compétente pour assurer le su…

Art. 696-63
Article 696-63 du Code de procédure pénale

L'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer l'exécution de cette décision dans les cas suivants : 1° Lorsque la personne concernée établit sa résid…

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