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Code de procédure pénale

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Art. 696-90
Article 696-90 du Code de procédure pénale

Une décision de protection européenne peut être émise par l'autorité compétente d'un Etat membre, appelé Etat d'émission, aux fins d'étendre sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exé…

Art. 696-91
Article 696-91 du Code de procédure pénale

Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu'est prise à …

Art. 696-92
Article 696-92 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire. Si tel n'est pas le cas, le procureur de la République notifie à …

Art. 696-93
Article 696-93 du Code de procédure pénale

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'émission d'une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité d'y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjo…

Art. 696-94
Article 696-94 du Code de procédure pénale

Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre Etat membre en application des articles 696-48 à 696-65 …

Art. 696-95
Article 696-95 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République transmet la décision de protection européenne à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au …

Art. 696-96
Article 696-96 du Code de procédure pénale

L'autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci : 1° De toute modification ou …

Art. 696-97
Article 696-97 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l'exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compé…

Art. 696-98
Article 696-98 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d'enquête qu'il estime utile. S'il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont in…

Art. 696-99
Article 696-99 du Code de procédure pénale

Dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées en application de l'article 696-98 , le procureur de la Ré…

Art. 697
Article 697 du Code de procédure pénale

Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1. Des…

Art. 697-1
Article 697-1 du Code de procédure pénale

Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service. Ces juridictions sont compéte…

Art. 697-2
Article 697-2 du Code de procédure pénale

Lorsqu'en temps de paix, un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les crimes et délits qui seraient de la compétence de …

Art. 697-2
Article 697-2 du Code de procédure pénale

Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 , dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rat…

Art. 697-3
Article 697-3 du Code de procédure pénale

La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43 , 52 , 382 et 663 . Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affecta…

Art. 697-4
Article 697-4 du Code de procédure pénale

Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des …

Art. 697-5
Article 697-5 du Code de procédure pénale

Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4 , une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre tem…

Art. 698
Article 698 du Code de procédure pénale

Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions …

Art. 698-1
Article 698-1 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application de l'article 36 , l'action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés …

Art. 698-2
Article 698-2 du Code de procédure pénale

L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier alinéa des articles 697-1 ou 697-4 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directe…

Art. 698-3
Article 698-3 du Code de procédure pénale

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, …

Art. 698-4
Article 698-4 du Code de procédure pénale

Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de …

Art. 698-5
Article 698-5 du Code de procédure pénale

Les articles L. 123-1 à L. 123-5 , L. 211-12, L. 211-13 , L. 211-22, L. 211-24 , L. 221-3 , L. 261-6 , L. 262-2 , L. 264-3 , L. 264-5 , L. 265-1 , L. 265-3 , L. 266-2 , L. 267-1, L. 267-2 , L. 268-2 e…

Art. 698-6
Article 698-6 du Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248 , premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par les arti…

Art. 698-7
Article 698-7 du Code de procédure pénale

Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'u…

Art. 698-8
Article 698-8 du Code de procédure pénale

Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grad…

Art. 698-9
Article 698-9 du Code de procédure pénale

Les juridictions de jugement mentionnées aux articles 697 et 697-5 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ord…

Art. 699
Article 699 du Code de procédure pénale

En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis. Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées à…

Art. 699-1
Article 699-1 du Code de procédure pénale

Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de l…

Art. 7
Article 7 du Code de procédure pénale

L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16 , 706-26 et 706-167 du p…

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