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Code de procédure pénale

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Art. 7
Article 7 du Code de procédure pénale

L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16 , 706-26 et 706-167 du p…

Art. 70
Article 70 du Code de procédure pénale

Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'applicat…

Art. 700
Article 700 du Code de procédure pénale

En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établ…

Art. 701
Article 701 du Code de procédure pénale

En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu…

Art. 702
Article 702 du Code de procédure pénale

En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. Lorsque les faits…

Art. 702-1
Article 702-1 du Code de procédure pénale

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamn…

Art. 703
Article 703 du Code de procédure pénale

Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier ali…

Art. 704
Article 704 du Code de procédure pénale

Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent,…

Art. 704-1
Article 704-1 du Code de procédure pénale

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues à l'article 704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnell…

Art. 704-2
Article 704-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés à l'article 704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au …

Art. 704-3
Article 704-3 du Code de procédure pénale

L'ordonnance rendue en application de l'article 704-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des p…

Art. 704-4
Article 704-4 du Code de procédure pénale

Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procur…

Art. 705
Article 705 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52, 704,70…

Art. 705-1
Article 705-1 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L.…

Art. 705-2
Article 705-2 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'article 705 , requérir le juge d'instruction initialement saisi de se de…

Art. 705-3
Article 705-3 du Code de procédure pénale

L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la Républiqu…

Art. 705-4
Article 705-4 du Code de procédure pénale

Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de l'articl…

Art. 705-5
Article 705-5 du Code de procédure pénale

La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application de…

Art. 706
Article 706 du Code de procédure pénale

Les articles 706-80 à 706-87 , 706-95 à 706-103 , 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11 , 433-1, 433-2 ,…

Art. 706
Article 706 du Code de procédure pénale

Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d'exercer leurs fonctions auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705…

Art. 706-1
Article 706-1 du Code de procédure pénale

Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2 , L. 335-3 , L. 335-4 , L. 343-4 , L. 521-10 , L. 615-14 , L. 716-9 et L. 716-10 du code …

Art. 706-1
Article 706-1 du Code de procédure pénale

Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L. 335-2 , L. 335-3 , L. 335-4 , L. 343-4 , L. 521-10 , L. 615-14 , L. 716-9 et L. 716-10 du code …

Art. 706-1-1
Article 706-1-1 du Code de procédure pénale

Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103 , 706-105 et 706-106 …

Art. 706-1-2
Article 706-1-2 du Code de procédure pénale

Les articles 706-80 à 706-87 , 706-95 à 706-103 et 706-105 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus au dernier alinéa des articles L. 241-3 et L. …

Art. 706-10
Article 706-10 du Code de procédure pénale

Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9 , le fonds peut demander à la commission …

Art. 706-100
Article 706-100 du Code de procédure pénale

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en …

Art. 706-100
Article 706-100 du Code de procédure pénale

A peine de nullité, l'activation à distance d'un appareil électronique mobile mentionnée à l'article 706-99 ne peut concerner les appareils utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat…

Art. 706-102-1
Article 706-102-1 du Code de procédure pénale

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de l…

Art. 706-102-1
Article 706-102-1 du Code de procédure pénale

Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de l…

Art. 706-102-2
Article 706-102-2 du Code de procédure pénale

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