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Code de procédure pénale

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Art. 148
Article 148 du Code de procédure pénale

En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article 147 . Toutefois, à peine d'irrecev…

Art. 148-1
Article 148-1 du Code de procédure pénale

La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est…

Art. 148-1
Article 148-1 du Code de procédure pénale

La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est…

Art. 148-1-1
Article 148-1-1 du Code de procédure pénale

Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du…

Art. 148-2
Article 148-2 du Code de procédure pénale

Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement not…

Art. 148-3
Article 148-3 du Code de procédure pénale

Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le quatrième al…

Art. 148-4
Article 148-4 du Code de procédure pénale

A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne …

Art. 148-5
Article 148-5 du Code de procédure pénale

En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités …

Art. 148-6
Article 148-6 du Code de procédure pénale

Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui…

Art. 148-7
Article 148-7 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. C…

Art. 148-8
Article 148-8 du Code de procédure pénale

Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des dispositions des articles 140 , troisième alinéa, 148 , sixième alinéa, ou 148-4 , sa demande est faite,…

Art. 149
Article 149 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procéd…

Art. 149
Article 149 du Code de procédure pénale

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procéd…

Art. 149-1
Article 149-1 du Code de procédure pénale

La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquitte…

Art. 149-2
Article 149-2 du Code de procédure pénale

Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée…

Art. 149-3
Article 149-3 du Code de procédure pénale

Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentio…

Art. 149-4
Article 149-4 du Code de procédure pénale

La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Art. 15
Article 15 du Code de procédure pénale

La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les assistants d'enquête de la police nation…

Art. 15
Article 15 du Code de procédure pénale

La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les assistants d'enquête de la police nation…

Art. 15-1
Article 15-1 du Code de procédure pénale

Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de …

Art. 15-1
Article 15-1 du Code de procédure pénale

Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de …

Art. 15-2
Article 15-2 du Code de procédure pénale

Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice…

Art. 15-2
Article 15-2 du Code de procédure pénale

Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice…

Art. 15-3
Article 15-3 du Code de procédure pénale

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service o…

Art. 15-3
Article 15-3 du Code de procédure pénale

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service o…

Art. 15-3-1
Article 15-3-1 du Code de procédure pénale

Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités pr…

Art. 15-3-1-1
Article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale

Toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant…

Art. 15-3-2
Article 15-3-2 du Code de procédure pénale

En cas de plainte déposée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidari…

Art. 15-3-2-1
Article 15-3-2-1 du Code de procédure pénale

En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police …

Art. 15-3-3
Article 15-3-3 du Code de procédure pénale

Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 , 52 et 382 du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction…

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