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Code de procédure pénale

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Art. 15
Article 15 du Code de procédure pénale

La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les assistants d'enquête de la police nation…

Art. 15
Article 15 du Code de procédure pénale

La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les assistants d'enquête de la police nation…

Art. 15-1
Article 15-1 du Code de procédure pénale

Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de …

Art. 15-1
Article 15-1 du Code de procédure pénale

Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de …

Art. 15-2
Article 15-2 du Code de procédure pénale

Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice…

Art. 15-2
Article 15-2 du Code de procédure pénale

Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice…

Art. 15-3
Article 15-3 du Code de procédure pénale

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service o…

Art. 15-3
Article 15-3 du Code de procédure pénale

Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service o…

Art. 15-3-1
Article 15-3-1 du Code de procédure pénale

Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités pr…

Art. 15-3-1
Article 15-3-1 du Code de procédure pénale

Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités pr…

Art. 15-3-1-1
Article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale

Toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant…

Art. 15-3-2
Article 15-3-2 du Code de procédure pénale

En cas de plainte déposée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidari…

Art. 15-3-2-1
Article 15-3-2-1 du Code de procédure pénale

En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l'officier ou l'agent de police …

Art. 15-3-3
Article 15-3-3 du Code de procédure pénale

Un tribunal judiciaire désigné par décret exerce une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 , 52 et 382 du présent code pour l'enquête, la poursuite, l'instruction…

Art. 15-3-4
Article 15-3-4 du Code de procédure pénale

Sans préjudice du second alinéa de l' article 433-3-1 du code pénal , lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1 , 222-9 à 222-13 , 2…

Art. 15-4
Article 15-4 du Code de procédure pénale

I. – Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure déf…

Art. 15-5
Article 15-5 du Code de procédure pénale

Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitat…

Art. 15-6
Article 15-6 du Code de procédure pénale

Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l' article 28-1 peuvent rétribuer toute personne étrangère au…

Art. 150
Article 150 du Code de procédure pénale

La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait pr…

Art. 151
Article 151 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la Répub…

Art. 151
Article 151 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la Répub…

Art. 151-1
Article 151-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 152
Article 152 du Code de procédure pénale

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Toutefois, les officiers de pol…

Art. 153
Article 153 du Code de procédure pénale

Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogat…

Art. 153
Article 153 du Code de procédure pénale

Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogat…

Art. 153-1
Article 153-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 153-2
Article 153-2 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 153-3
Article 153-3 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 154
Article 154 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 sont applicables lors de l'exécution des commiss…

Art. 154
Article 154 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 sont applicables lors de l'exécution des commiss…

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