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Code de procédure pénale

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Art. 15-3-4
Article 15-3-4 du Code de procédure pénale

Sans préjudice du second alinéa de l' article 433-3-1 du code pénal , lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1 , 222-9 à 222-13 , 2…

Art. 15-4
Article 15-4 du Code de procédure pénale

I. – Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans les actes de procédure déf…

Art. 15-5
Article 15-5 du Code de procédure pénale

Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitat…

Art. 15-6
Article 15-6 du Code de procédure pénale

Les services de police et de gendarmerie ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l' article 28-1 peuvent rétribuer toute personne étrangère au…

Art. 150
Article 150 du Code de procédure pénale

La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait pr…

Art. 151
Article 151 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la Répub…

Art. 151
Article 151 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la Répub…

Art. 151-1
Article 151-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 152
Article 152 du Code de procédure pénale

Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction. Toutefois, les officiers de pol…

Art. 153
Article 153 du Code de procédure pénale

Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogat…

Art. 153
Article 153 du Code de procédure pénale

Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogat…

Art. 154
Article 154 du Code de procédure pénale

Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 et 62-2 à 64-1 sont applicables lors de l'exécution des commiss…

Art. 154-1
Article 154-1 du Code de procédure pénale

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1 . Les dispositions des quatre derniers alin…

Art. 154-2
Article 154-2 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article…

Art. 156
Article 156 du Code de procédure pénale

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties ou du tém…

Art. 156
Article 156 du Code de procédure pénale

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties ou du tém…

Art. 156-1
Article 156-1 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 156-3
Article 156-3 du Code de procédure pénale

Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 157
Article 157 du Code de procédure pénale

Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les con…

Art. 157-1
Article 157-1 du Code de procédure pénale

Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l…

Art. 157-2
Article 157-2 du Code de procédure pénale

L'expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjo…

Art. 157-3
Article 157-3 du Code de procédure pénale

En cas de poursuites exercées sur le fondement de l' article 223-15-3 du code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physi…

Art. 158
Article 158 du Code de procédure pénale

La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.

Art. 159
Article 159 du Code de procédure pénale

Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise. Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

Art. 16
Article 16 du Code de procédure pénale

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droi…

Art. 16
Article 16 du Code de procédure pénale

Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 1° Les maires et leurs adjoints ; 2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de l…

Art. 16-1
Article 16-1 du Code de procédure pénale

Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décisio…

Art. 16-1 A
Article 16-1 A du Code de procédure pénale

Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de l…

Art. 16-2
Article 16-2 du Code de procédure pénale

Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de tr…

Art. 16-3
Article 16-3 du Code de procédure pénale

La commission statue par une décision motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou…

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