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Code des assurances

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Art. L172-2
Article L172-2 du Code des assurances

Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet as…

Art. L172-20
Article L172-20 du Code des assurances

Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation. La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à l'…

Art. L172-22
Article L172-22 du Code des assurances

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet …

Art. L172-23
Article L172-23 du Code des assurances

L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par…

Art. L172-24
Article L172-24 du Code des assurances

Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf faculté pour l'assuré d'opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention.

Art. L172-25
Article L172-25 du Code des assurances

L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.

Art. L172-26
Article L172-26 du Code des assurances

La contribution à l'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage sont remboursés par l'assureur, proportionnellement à la valeur assurée par …

Art. L172-27
Article L172-27 du Code des assurances

Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel. Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par lui de payer la totalité de la somme assurée et les effe…

Art. L172-28
Article L172-28 du Code des assurances

L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance.

Art. L172-29
Article L172-29 du Code des assurances

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.

Art. L172-3
Article L172-3 du Code des assurances

Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assuran…

Art. L172-30
Article L172-30 du Code des assurances

Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée,…

Art. L172-31
Article L172-31 du Code des assurances

Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.

Art. L172-4
Article L172-4 du Code des assurances

Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé o…

Art. L172-5
Article L172-5 du Code des assurances

L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des objets …

Art. L172-6
Article L172-6 du Code des assurances

Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lu…

Art. L172-7
Article L172-7 du Code des assurances

En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.

Art. L172-8
Article L172-8 du Code des assurances

Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée sont nulles si elles ont été contractées dans une intention de fraude.

Art. L172-9
Article L172-9 du Code des assurances

Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il dema…

Art. L173-1
Article L173-1 du Code des assurances

L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.

Art. L173-10
Article L173-10 du Code des assurances

Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaisse…

Art. L173-11
Article L173-11 du Code des assurances

Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre…

Art. L173-12
Article L173-12 du Code des assurances

Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander ap…

Art. L173-13
Article L173-13 du Code des assurances

Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants : 1° Perte totale ; 2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ; 3° Impossibilité de réparer ; 4° Défaut de …

Art. L173-14
Article L173-14 du Code des assurances

En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le dél…

Art. L173-15
Article L173-15 du Code des assurances

L'aliénation de la majorité des parts d'un navire en copropriété entraîne seule l'application de l'article L. 173-14 .

Art. L173-16
Article L173-16 du Code des assurances

Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux,…

Art. L173-17
Article L173-17 du Code des assurances

Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police fonctionnant par déclaration d'aliment.

Art. L173-17-1
Article L173-17-1 du Code des assurances

L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charg…

Art. L173-18
Article L173-18 du Code des assurances

Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

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