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Code des assurances

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Art. L243-2
Article L243-2 du Code des assurances

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Les justifications prévues au premier…

Art. L243-3
Article L243-3 du Code des assurances

Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seuleme…

Art. L243-4
Article L243-4 du Code des assurances

Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du ris…

Art. L243-4
Article L243-4 du Code des assurances

Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du ris…

Art. L243-5
Article L243-5 du Code des assurances

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

Art. L243-6
Article L243-6 du Code des assurances

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la r…

Art. L243-7
Article L243-7 du Code des assurances

Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des …

Art. L243-8
Article L243-8 du Code des assurances

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équiv…

Art. L243-9
Article L243-9 du Code des assurances

Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destiné…

Art. L251-1
Article L251-1 du Code des assurances

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit : " Art. L. 1142-2-Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services…

Art. L251-2
Article L251-2 du Code des assurances

Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré,…

Art. L251-3
Article L251-3 du Code des assurances

Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 11…

Art. L252-1
Article L252-1 du Code des assurances

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance cou…

Art. L252-1
Article L252-1 du Code des assurances

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance cou…

Art. L252-2
Article L252-2 du Code des assurances

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctio…

Art. L253-1
Article L253-1 du Code des assurances

Le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couv…

Art. L271-1
Article L271-1 du Code des assurances

Le troisième alinéa de l'article L. 211-26 , les articles L. 212-1 à L. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 91-716…

Art. L300-1
Article L300-1 du Code des assurances

I. - Pour l'application du présent livre : a) Les mots : " France " et les mots : " territoire de la République française " désignent la France métropolitaine et les collectivités territoriales régies…

Art. L300-2
Article L300-2 du Code des assurances

I.-Sont applicables dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les actes délégués prévus aux articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 1…

Art. L310-1
Article L310-1 du Code des assurances

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme …

Art. L310-1-1
Article L310-1-1 du Code des assurances

I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques cédés, soit par une entreprise d'assurance, u…

Art. L310-1-1-1
Article L310-1-1-1 du Code des assurances

I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1…

Art. L310-1-1-2
Article L310-1-1-2 du Code des assurances

I.-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 sont soumise…

Art. L310-1-1-3
Article L310-1-1-3 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de …

Art. L310-1-2
Article L310-1-2 du Code des assurances

I.-Un "véhicule de titrisation" est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui sont…

Art. L310-10
Article L310-10 du Code des assurances

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères…

Art. L310-10-1
Article L310-10-1 du Code des assurances

Les entreprises mentionnées au 3° du I de l'article L. 310-2 sont les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 …

Art. L310-12
Article L310-12 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Art. L310-12-1
Article L310-12-1 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que les modalités de constitution et le fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des personnes mentionnées aux 1°…

Art. L310-12-2
Article L310-12-2 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligib…

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