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Code des assurances

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Art. L310-12-3
Article L310-12-3 du Code des assurances

Dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend en compte les éventuels effets pro-cycliques de ses actions.

Art. L310-12-4
Article L310-12-4 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine et évalue les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les entreprises mentionnées à l'article…

Art. L310-12-5
Article L310-12-5 du Code des assurances

Après en avoir informé les autorités de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet e…

Art. L310-13
Article L310-13 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des docum…

Art. L310-2
Article L310-2 du Code des assurances

I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10 , les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que…

Art. L310-2-1
Article L310-2-1 du Code des assurances

Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de l'Union européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de …

Art. L310-2-2
Article L310-2-2 du Code des assurances

Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de…

Art. L310-2-3
Article L310-2-3 du Code des assurances

I. - Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du…

Art. L310-25
Article L310-25 du Code des assurances

Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qu'à la requête d…

Art. L310-25-1
Article L310-25-1 du Code des assurances

Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une entreprise …

Art. L310-25-2
Article L310-25-2 du Code des assurances

Pour les entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux aut…

Art. L310-26
Article L310-26 du Code des assurances

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 4 500 euros. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.

Art. L310-27
Article L310-27 du Code des assurances

Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 ou au…

Art. L310-28
Article L310-28 du Code des assurances

Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 , d'une compagnie financière holding mixte définie à l'arti…

Art. L310-3
Article L310-3 du Code des assurances

Dans le présent code : 1° L'expression : " Etat membre d'origine " désigne : a) En matière d'assurance non-vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entrepris…

Art. L310-3-1
Article L310-3-1 du Code des assurances

Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont : 1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles…

Art. L310-3-2
Article L310-3-2 du Code des assurances

Les entreprises ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont : 1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au premier alinéa de l'article L. 321-10-3 qui ne sont pas des entreprise…

Art. L310-3-3
Article L310-3-3 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 310-3-1, ni des entreprises ne relevant pas du régime…

Art. L310-4
Article L310-4 du Code des assurances

Peuvent être imposées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances, les mesures propres à réaliser la concentration des entreprises d'assurance et de capitalisation,…

Art. L310-4
Article L310-4 du Code des assurances

Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque : 1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des imme…

Art. L310-5
Article L310-5 du Code des assurances

Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1 , est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est…

Art. L310-5
Article L310-5 du Code des assurances

Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de ge…

Art. L310-6
Article L310-6 du Code des assurances

Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux…

Art. L310-6
Article L310-6 du Code des assurances

L'autorité administrative peut faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués entre entreprises d'assurance ou de capitalisation, agents …

Art. L310-7
Article L310-7 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et des fonds …

Art. L310-8
Article L310-8 du Code des assurances

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation. S'il apparaît qu'un document est contrai…

Art. L310-9
Article L310-9 du Code des assurances

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance et de réassurance, sont couverts au mo…

Art. L310-9
Article L310-9 du Code des assurances

La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations.

Art. L310-9-1
Article L310-9-1 du Code des assurances

Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs …

Art. L310-9-1
Article L310-9-1 du Code des assurances

Les dispositions de l'article L. 310-9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisati…

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