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Code des assurances

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Art. L311-37
Article L311-37 du Code des assurances

Pendant la durée de la procédure de résolution, tout élément d'actif ou de passif acquis par l'établissement-relais peut être rétrocédé à son propriétaire initial, sans que ce dernier puisse s'y oppos…

Art. L311-38
Article L311-38 du Code des assurances

Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution. Cet établissement continue d'exercer tout dro…

Art. L311-39
Article L311-39 du Code des assurances

Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L. 311-…

Art. L311-4
Article L311-4 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

Art. L311-40
Article L311-40 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L311-41
Article L311-41 du Code des assurances

I.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article L. 311-1 soumises à une procédure de résolution, le collège de résolution peut décider de recourir à une ou plusieurs structures de…

Art. L311-42
Article L311-42 du Code des assurances

I.-Lorsque le collège de résolution décide de recourir à une structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L. 311-41 , il peut : 1° Enjoindre à la personne soumise à la procédure de résolutio…

Art. L311-43
Article L311-43 du Code des assurances

Le fiduciaire rend régulièrement compte de la gestion de la structure de gestion de passifs au collège de résolution, selon des modalités définies par ce dernier. Par dérogation à l'article 2022 du co…

Art. L311-44
Article L311-44 du Code des assurances

Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III.…

Art. L311-45
Article L311-45 du Code des assurances

La décision du collège de résolution approuvant le contrat de fiducie mentionné au I de l'article L. 311-42 est publiée au Journal officiel. Par dérogation à l'article 2018-2 du code civil, cette publ…

Art. L311-46
Article L311-46 du Code des assurances

Sauf décision contraire du collège de résolution, la structure de gestion de passifs est réputée constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution au titre des droits et…

Art. L311-47
Article L311-47 du Code des assurances

I.-La structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L. 311-41 prend fin sur décision du collège de résolution, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° La structure de gestion …

Art. L311-48
Article L311-48 du Code des assurances

I.-Lorsque le collège de résolution estime qu'un des fiduciaires-bénéficiaires manque à ses obligations ou que sa situation financière s'est significativement dégradée et ne lui permet plus d'assurer …

Art. L311-49
Article L311-49 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L311-5
Article L311-5 du Code des assurances

I.-Sont soumises à l'obligation d'élaborer et de tenir à jour un plan préventif de rétablissement : 1° Les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 , dont le total des actifs, évalué conformément au…

Art. L311-50
Article L311-50 du Code des assurances

Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens, droits ou obligat…

Art. L311-51
Article L311-51 du Code des assurances

I.-Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée à l'article L. 311-1 ayant fait l'objet d'un transfert prévu aux 3° ou 4° de l'article L. 311-30 , à l'article L. 311-35 ou à l'artic…

Art. L311-52
Article L311-52 du Code des assurances

I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou d'une structure de gestion de pass…

Art. L311-53
Article L311-53 du Code des assurances

I.-Lorsqu'il adopte une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 , le collège de résolution notifie sa décision : 1° Au ministre chargé de l'économie et, le cas éc…

Art. L311-54
Article L311-54 du Code des assurances

L'annulation des mesures prises en application de la présente section n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atte…

Art. L311-55
Article L311-55 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L311-56
Article L311-56 du Code des assurances

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à d…

Art. L311-57
Article L311-57 du Code des assurances

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à d…

Art. L311-58
Article L311-58 du Code des assurances

Le collège de résolution établit et met à jour les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 311-8 et procède, s'il y a lieu, à l'évaluation prévue à la section 4, après consultation de…

Art. L311-59
Article L311-59 du Code des assurances

I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui ont des filiales établies à l'étranger ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 appartenant à un groupe transfrontalier …

Art. L311-6
Article L311-6 du Code des assurances

Le collège de supervision examine les plans préventifs de rétablissement individuels et de groupe, au terme d'une procédure contradictoire. Si le collège estime qu'un plan présente des lacunes importa…

Art. L311-60
Article L311-60 du Code des assurances

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 311-1 qui sont des entités d'un groupe dont l'entreprise mère supérieure est établie à l'étranger, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coop…

Art. L311-61
Article L311-61 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

Art. L311-7
Article L311-7 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'examen des plans par le collège de supervision et d'exemption de leur présentation pa…

Art. L311-8
Article L311-8 du Code des assurances

I.-Le collège de résolution établit des plans préventifs de résolution individuels ou de groupe pour les seules personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement en application des dispo…

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