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Code des assurances

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Art. L370-5
Article L370-5 du Code des assurances

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des difficultés majeures à appliquer les dispositions du présent titre et du titre VIII du présent livre, elle en informe la Commiss…

Art. L370-6
Article L370-6 du Code des assurances

Les institutions de retraite professionnelle ayant leur siège social ou leur administration principale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Esp…

Art. L370-7
Article L370-7 du Code des assurances

Le transfert d'un portefeuille de contrats mentionné à l'article L. 370-6 est soumis à l'accord préalable des affiliés et des souscripteurs. Pour chaque contrat, cet accord prend la forme : 1° D'une d…

Art. L370-8
Article L370-8 du Code des assurances

Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-6, le dossier de demande est transmis par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire à l'Autorité de…

Art. L370-9
Article L370-9 du Code des assurances

Dans le cas d'un transfert de portefeuille mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 370-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel …

Art. L381-1
Article L381-1 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que défini…

Art. L381-2
Article L381-2 du Code des assurances

I. – Un même fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut couvrir plusieurs contrats relatifs à des engagements de retraite professionnelle supplémentaire et peut, par dérogation aux disposit…

Art. L381-3
Article L381-3 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent être constitués sous la forme d'une société anonyme ou d'une société d'assurance mutuelle et obéissent aux règles de constitution et de fon…

Art. L381-4
Article L381-4 du Code des assurances

Les dispositions des titres Ier, III, IV et VI du livre Ier et du chapitre Ier du titre IV du livre IV applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont applicables aux cont…

Art. L381-5
Article L381-5 du Code des assurances

Les dispositions de l'article L. 310-25 et des chapitres III, VI, VII et VIII du titre II du présent livre, applicables aux entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, s'appliquent aux fo…

Art. L381-6
Article L381-6 du Code des assurances

Sous réserve d'adaptations prévues par voie réglementaire, le titre IV du présent livre est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Art. L381-7
Article L381-7 du Code des assurances

Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.

Art. L382-1
Article L382-1 du Code des assurances

I. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de réso…

Art. L382-2
Article L382-2 du Code des assurances

Pour accorder l'agrément administratif prévu à l'article L. 382-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que : 1° Les moyens techniques et financiers que le fonds propose de mettr…

Art. L382-3
Article L382-3 du Code des assurances

I. – Lorsqu'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire renonce expressément à son agrément en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage de son agrément dans un d…

Art. L382-4
Article L382-4 du Code des assurances

Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire projetant de fournir des services d'institution de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne le noti…

Art. L383-1
Article L383-1 du Code des assurances

Sans préjudice de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément administratif prévu à l'article L. 382-1 du présent code peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de r…

Art. L384-1
Article L384-1 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° du même article peuvent être a…

Art. L384-2
Article L384-2 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à des entre…

Art. L384-3
Article L384-3 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisés, dans les conditions définies à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un ou plu…

Art. L384-4
Article L384-4 du Code des assurances

I. – Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article L. 236-1 du code de commerce comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l…

Art. L384-5
Article L384-5 du Code des assurances

I. – Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats de retraite professionnelle supplémentaire par une entreprise d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou un fonds de retraite profession…

Art. L385-1
Article L385-1 du Code des assurances

Aux fins de la vérification du respect des exigences prévues à la section 2 du présent chapitre, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire se fondent sur les comptes établis conformément à …

Art. L385-10
Article L385-10 du Code des assurances

Hormis à des fins de constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 , les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne contractent pas d'emprunt et ne se portent pas ca…

Art. L385-2
Article L385-2 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité calculée selon des modalités définies par voie réglementaire.

Art. L385-3
Article L385-3 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire effectuent chaque année un test de résistance destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard de leurs assurés, membres,…

Art. L385-4
Article L385-4 du Code des assurances

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la “ personne prudente ”, dans les conditions fixées à l'article L. 353-1 et so…

Art. L385-5
Article L385-5 du Code des assurances

Le chapitre IV du titre V du présent livre s'applique aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire. Le système de gouvernance prend…

Art. L385-6
Article L385-6 du Code des assurances

I. – Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire transmettent de manière régulière à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'exercice de son contrô…

Art. L385-7
Article L385-7 du Code des assurances

Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financi…

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