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Code des assurances

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Art. L352-9
Article L352-9 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article L. 351-4 ou à l'article L. 351-5 informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et…

Art. L353-1
Article L353-1 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance investissent l'ensemble de leurs actifs conformément au principe de la " personne prudente ", dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat…

Art. L354-1
Article L354-1 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. …

Art. L354-2
Article L354-2 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion des risques. Elles procèdent à une évaluation interne des risques et de la solvabilité. Elles disposent d'un systèm…

Art. L354-3
Article L354-3 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance conservent l'entière responsabilité du respect des obligations qui leur incombent lorsqu'elles recourent à l'externalisation des fonctions ou des activité…

Art. L355-1
Article L355-1 du Code des assurances

Sans préjudice des informations transmises en application de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier , les entreprises d'assurance et de réassurance transmettent de manière régulière à l'Au…

Art. L355-2
Article L355-2 du Code des assurances

Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par l' article L. 612-24 du code monétaire et financier , le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au…

Art. L355-3
Article L355-3 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la nature, la portée et le format des informations dont elle exige la communication de la part des entreprises d'assurance et de réassuranc…

Art. L355-4
Article L355-4 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place les structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées aux articles L. 355-1, L. 355-2 et L. 355-3 . En appl…

Art. L355-5
Article L355-5 du Code des assurances

Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises d'assurance et de réassurance publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En…

Art. L355-6
Article L355-6 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des structures et systèmes appropriés permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L. 355-5 . En application des disposition…

Art. L355-7
Article L355-7 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

Art. L355-8
Article L355-8 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet annuellement les informations suivantes à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles concernant les entreprises d…

Art. L356-1
Article L356-1 du Code des assurances

Pour l'application des dispositions du présent chapitre : 1° L'expression : " entreprise mère " désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 23…

Art. L356-10
Article L356-10 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle pour veiller à ce que les mesures et sanctions prises à l'égard des entreprises mères soien…

Art. L356-10-1
Article L356-10-1 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L356-11
Article L356-11 du Code des assurances

Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si les entreprises d'assurance et de réassurance sont soumises par l'autori…

Art. L356-12
Article L356-12 du Code des assurances

Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 356-2 , lorsqu'elle estime que le contrôle de groupe effectué par l'autorité de contrôle de l'entreprise mère dont le siège social se situe en…

Art. L356-13
Article L356-13 du Code des assurances

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 356-11 , lorsque le régime prudentiel d'un pays tiers a été reconnu temporairement équivalent par un acte délégué de la Commission européenne, l'Autorit…

Art. L356-14
Article L356-14 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Art. L356-15
Article L356-15 du Code des assurances

1° Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément aux dispositions de la présente section et des sections II, IV, V et VI du présent chapitre ; 2° Dans le cas du contrôle de groupe me…

Art. L356-16
Article L356-16 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis du groupe, lorsqu'el…

Art. L356-17
Article L356-17 du Code des assurances

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur la concentration de risques et des transactions intragroupe au niveau des groupes conformément aux dispositions des sections I…

Art. L356-17-1
Article L356-17-1 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

Art. L356-18
Article L356-18 du Code des assurances

I.-Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine e…

Art. L356-19
Article L356-19 du Code des assurances

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 : 1° Mettent en place un système de gestion des risques au niveau du groupe. C…

Art. L356-2
Article L356-2 du Code des assurances

Les entreprises ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe au sens de l'article L. 356-1 font l'objet d'un contrôle de groupe. Ce contrôle de groupe s'applique aux entreprises d'a…

Art. L356-20
Article L356-20 du Code des assurances

En tant que contrôleur du groupe, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce un contrôle sur les systèmes, les procédures et l'évaluation interne des risques et de la solvabilité du gro…

Art. L356-20-1
Article L356-20-1 du Code des assurances

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

Art. L356-21
Article L356-21 du Code des assurances

I.-Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 ainsi qu'aux entreprise…

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